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Cour d'appel, 20 février 2014. 12/13591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/13591

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 20 FEVRIER 2014 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13591 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17991 APPELANTS Monsieur [N] [DC] [Adresse 56] [Localité 19] Monsieur [UK] [DQ] [Adresse 11] [Localité 44] Monsieur [NZ] [HH] [Adresse 47] [Localité 71] Monsieur [CH] [LZ] [Adresse 36] [Localité 4] Monsieur [R] [LX] [Adresse 77] [Localité 11] Madame [HU] [E] [Adresse 23] [Localité 60] Monsieur [RS] [RE] [Adresse 78] [Localité 69] Monsieur [BU] [ON] [Adresse 59] [Localité 75] Madame [RF] [ON] [Adresse 59] [Localité 75] Monsieur [UK] [O] Le [Adresse 104] [Localité 63] Monsieur [SU] [CE] [Adresse 88] [Localité 27] Monsieur [UK] [LL] [Adresse 38] [Localité 50] Monsieur [CD] [EY] [Adresse 84] [Localité 74] Monsieur [UY] [TV] [Adresse 4] [Localité 27] Madame [YP] [II] [Adresse 71] [Localité 60] Monsieur [YZ] [JV] [Adresse 105] [Localité 15] Madame [RR] [JV] [Adresse 105] [Localité 15] Monsieur [NN] [K] [Adresse 10] [Localité 53] Monsieur [N] [HS] [Adresse 69] [Localité 29] Madame [TT] [EA] [Adresse 103] [Localité 25] Madame [BK] [S] [Adresse 52] [Localité 20] Monsieur [NB] [DH] [Adresse 32] [Localité 13] Madame [YP] [DH] [Adresse 32] [Localité 13] Monsieur [UH] [XL] [Adresse 5] [Localité 57] Monsieur [L] [EA] [Adresse 103] [Localité 25] Madame [VL] [AU] [Adresse 26] [Localité 61] Monsieur [NO] [NP] [Adresse 19] [Localité 73] Madame [VL] [ST] [Adresse 76] [Localité 27] Madame [CN] [NP] [Adresse 19] [Localité 73] Monsieur [JJ] [AX] [Adresse 99] [Localité 2] Madame [RR] [SV] [Adresse 65] [Localité 53] Monsieur [UY] [X] [Adresse 82] [Localité 53] Monsieur [JI] [DH] [Adresse 18] [Localité 12] Monsieur [XN] [HF] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [SF] [TW] [Adresse 91] [Localité 7] Monsieur [JH] [YA] [Adresse 97] [Localité 6] Madame [U] [BI] [Adresse 51] [Localité 53] Madame [KJ] [FP] [Adresse 3] [Localité 78] Madame [VJ] [SE] [Adresse 54] [Localité 53] Madame [VZ] [PC] [Adresse 87] [Localité 22] Monsieur [JX] [PA] [Adresse 68] [Localité 43] Madame [CX] [WL] [Adresse 45] [Localité 52] Monsieur [RS] [DH] [Adresse 93] [Localité 11] Monsieur [DV] [P] [Adresse 27] [Localité 24] Monsieur [RT] [GM] [Adresse 57] [Localité 28] Madame [RF] [UW] [Adresse 66] [Localité 33] Madame [DM] [GM] [Adresse 57] [Localité 28] Madame [AR] [W] [Adresse 21] [Localité 77] Monsieur [QR] [GS] [Adresse 106] [Localité 51] Monsieur [MZ] [KK] [Adresse 46] [Localité 40] Monsieur [PD] [BJ] [Adresse 73] [Localité 53] Madame [ZP] [VK] [Adresse 101] [Localité 30] Monsieur [XN] [IF] [Adresse 43] [Localité 62] Monsieur [JU] [IH] [Adresse 74] [Localité 64] Madame [AN] [OQ] [Adresse 39] [Localité 36] Monsieur [N] [QP] [Adresse 28] [Localité 8] Madame [AD] [XY] [Adresse 81] [Localité 54] Madame [WJ] [CE] [Adresse 88] [Localité 27] Monsieur [J] [OO] [Adresse 76] [Localité 27] Monsieur [IW] [AG] [Adresse 11] [Localité 46] Monsieur [UV] [BA] [Adresse 75] [Localité 67] Madame [VW] [RU] [Adresse 82] [Localité 53] Monsieur [JH] [A] [Adresse 61] [Localité 59] Madame [MA] [VI] [Adresse 17] [Localité 82] Monsieur [KX] [SG] [Adresse 48] [Localité 38] Monsieur [ZA] [KY] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [WM] [M] [Adresse 44] [Localité 42] Madame [ZC] [IV] [Adresse 92] [Localité 41] Monsieur [TI] [A] [Adresse 61] [Localité 59] Monsieur [JI] [TU] [Adresse 55] [Localité 17] Monsieur [T] [A] [Adresse 61] [Localité 59] Monsieur [AH] [JG] [Adresse 95] [Localité 3] Madame [RG] [XM] [Adresse 67] [Localité 53] Madame [VW] [PQ] [Adresse 81] [Localité 54] Monsieur [UK] [PP] [NA] [Adresse 15] [Localité 58] Madame [WZ] [WX] [Adresse 79] [Localité 56] Monsieur [IT] [ZD] [Adresse 33] [Localité 21] Monsieur [J] [MY] [Adresse 58] [Localité 39] Monsieur [KX] [PB] [Adresse 64] [Localité 68] Madame [BH] [MY] [Adresse 58] [Localité 39] Madame [EB] [WY] [Adresse 80] [Localité 80] Monsieur [NZ] [FJ] [Adresse 29] [Localité 19] Monsieur [SU] [UI] [Adresse 16] [Localité 2] Monsieur [WK] [Q] [Adresse 31] [Localité 53] Madame [VX] [UI] [Adresse 16] [Localité 2] Madame [U] [EY] [Adresse 84] [Localité 74] Madame [VL] [NM] [Adresse 34] [Localité 16] Monsieur [SF] [BR] [Adresse 13] [Localité 79] Madame [OC] [LM] [Adresse 70] [Localité 53] Monsieur [AO] [TF] [Adresse 70] [Localité 53] Monsieur [XN] [ZN] [Adresse 35] [Localité 27] Madame [Z] [LY] [Adresse 49] [Localité 35] Monsieur [KX] [EH] [Adresse 85] [Localité 2] Madame [WJ] [JW] [Adresse 9] [Localité 9] Madame [HE] [FY] [Adresse 60] [Localité 2] Madame [KI] [C] [Adresse 86] [Localité 70] Monsieur [WK] [FZ] [Adresse 20] [Localité 31] Monsieur [HV] [BT] [Adresse 41] [Localité 62] Mademoiselle [YO] [YM] [Adresse 25] [Localité 42] Madame [TH] [F] [Adresse 25] [Localité 42] Madame [HG] [OA] [Adresse 12] [Localité 53] Madame [ZC] [RD] [Adresse 1] [Localité 45] Monsieur [HV] [GT] [Adresse 42] [Localité 53] Monsieur [JH] [SS] [Adresse 83] [Localité 48] Madame [SH] [EV] [Adresse 102] [Localité 47] Madame [ZB] [QC] [Adresse 62] [Localité 32] Monsieur [IT] [MK] [Adresse 72] [Localité 18] Madame [OB] [QF] ÉPOUSE [QQ] [Adresse 7] [Localité 53] Madame [FB] [AB] ÉPOUSE [OP] [Adresse 30] [Localité 26] Monsieur [CS] [XY] [Adresse 98] [Localité 55] Madame [TG] [IF] [Adresse 41] [Localité 62] Madame [KJ] [BJ] [Adresse 73] [Localité 53] Monsieur [DV] [IF] [Adresse 49] [Localité 35] Monsieur [JH] [UI] [Adresse 16] [Localité 2] Monsieur [UK] [UI] [Adresse 16] [Localité 2] Madame [ZQ] [LL] [Adresse 38] [Localité 50] Madame [UJ] [LX] [Adresse 77] [Localité 11] Madame [H] [LX] [Adresse 77] [Localité 11] Madame [G] [HS] [Adresse 69] [Localité 29] Madame [KL] [XL] [Adresse 5] [Localité 57] Monsieur [N] [IF] [Adresse 41] [Localité 62] Madame [VZ] [DH] [Adresse 18] [Localité 12] Monsieur [CS] [VK] [Adresse 101] [Localité 30] Madame [KJ] [RE] [Adresse 78] [Localité 69] Monsieur [UK] [TU] [Adresse 100] [Localité 5] Madame [YN] [TU] [Adresse 67] [Localité 53] Madame [Y] [DH] [Adresse 18] [Localité 12] Monsieur [LK] [WX] [Adresse 79] [Localité 56] Monsieur [YB] [DH] [Adresse 94] [Localité 11] Monsieur [IT] [IV] [Adresse 92] [Localité 41] Monsieur [GR] [KK] [Adresse 37] [Localité 23] Monsieur [QS] [TU] [Adresse 24] NEW YORK [Localité 66] Madame [XO] [YA] [Adresse 97] [Localité 6] Monsieur [FS] [IF] [Adresse 49] [Localité 35] Madame [KW] [EH] [Adresse 85] [Localité 2] Madame [D] [M] [Adresse 44] [Localité 42] Madame [QE] [DQ] [Adresse 11] [Localité 44] Monsieur [DP] [YA] [Adresse 14] [Localité 76] Monsieur [TJ] [LX] [Adresse 53] [Localité 53] Madame [B] [FY] [Adresse 90] [Localité 14] Madame [EK] [DQ] [Adresse 11] [Localité 44] Monsieur [KV] [BT] [Adresse 41] [Localité 62] Madame [HT] [YA] [Adresse 41] [Localité 62] Monsieur [I] [PC] [Adresse 87] [Localité 22] Madame [ZB] [SS] [Adresse 83] [Localité 48] Monsieur [BS] [QC] [Adresse 63] [Localité 32] Monsieur [PE] [QC] [Adresse 63] [Localité 32] Madame [WJ] [XA] [Adresse 6] [Localité 49] Monsieur [XZ] [UW] [Adresse 66] [Localité 34] Monsieur [VY] [JV] [Adresse 50] [Localité 15] Madame [QD] [A] [Adresse 61] [Localité 59] Monsieur [IG] [AG] [Adresse 11] [Localité 46] Madame [EO] [IF] [Adresse 49] [Localité 35] Madame [EK] [IH] [Adresse 74] [Localité 65] Madame [G] [VZ] [LX] [Adresse 96] [Localité 72] Madame [CI] [XY] [Adresse 22] [Localité 81] Monsieur [MM] [QC] [Adresse 63] [Localité 32] Monsieur [CD] [OQ] [Adresse 39] [Localité 37] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représentés par Me Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat plaidant INTIMES Monsieur [WK] [V] [Adresse 40] [Localité 53] ASSOCIATION FRANCAISE D'EPARGNE ET DE RETRAITE agissant en la personne de son représenté légal [Adresse 89] [Localité 53] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentés par Me Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur l'appel interjeté par les 158 adhérents précités de l'association «'Association Française d'Epargne et de Retraite'», ci-après dénommée l'AFER, à l'encontre d'un jugement rendu le 05 juin 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS à la suite d'une assignation délivrée les 02 et 13 décembre 2010 à l'AFER et à Monsieur [WK] [V] à la requête du syndicat professionnel G76, du syndicat professionnel «'Le Syndicat'» et de Monsieur [CS] [XY], adhérent de l'AFER, et après intervention volontaire de 162 autres adhérents, outre celle à titre accessoire de l'association SOS Principes AFER, qui a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par les syndicats professionnels G76 et «'Le Syndicat'», - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [KX] [XA], - reçu Monsieur [SU] [LJ], Monsieur [J] [ML], Monsieur [PO] [GF], Monsieur [JI] [IU], Monsieur [R] [EP] en leur intervention principale, - reçu l'association SOS Principes AFER en son intervention accessoire, - reçu l'intervention volontaire à titre principal de Monsieur [UK] [DQ], Monsieur [NZ] [HH], Monsieur [FE] [LZ] et autres, - débouté Monsieur [SU] [LJ], Monsieur [J] [ML], Monsieur [PO] [GF], Monsieur [JI] [IU], Monsieur [R] [EP] et l'association SOS Principes AFER de leurs demandes, - débouté Monsieur [UK] [DQ], Monsieur [NZ] [HH], Monsieur [FE] [LZ] et autres de leurs demandes, - déclaré irrecevable la demande en condamnation au paiement d'une amende civile formulée par l'AFER et Monsieur [WK] [V], - débouté ces derniers de leur demande en dommages et intérêts, - condamné in solidum le syndicat professionnel G76, le syndicat professionnel «'Le Syndicat'», Monsieur [CS] [XY], Monsieur [SU] [LJ], Monsieur [J] [ML], Monsieur [PO] [GF], Monsieur [JI] [IU], Monsieur [R] [EP], l'association SOS Principes AFER, Monsieur [UK] [DQ], Monsieur [NZ] [HH], Monsieur [FE] [LZ] et autres à payer à l'AFER et à Monsieur [WK] [V] ensemble la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum le syndicat professionnel G76, le syndicat professionnel «'Le Syndicat'», Monsieur [CS] [XY], Monsieur [SU] [LJ], Monsieur [J] [ML], Monsieur [PO] [GF], Monsieur [JI] [IU], Monsieur [R] [EP], l'association SOS Principes AFER, Monsieur [UK] [DQ], Monsieur [NZ] [HH], Monsieur [FE] [LZ] et autres aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 23 octobre 2013 par lesquelles les appelants lui demandent de : Vu l'article 566 du code de procédure civile, Vu le code des assurances, et en particulier ses articles L 141-7 et R 141-2, Vu les statuts de l'AFER, - dire et juger Monsieur [KX] [PB] recevable en ses demandes, - dire et juger que les demandes relatives à l'annulation des délibérations adoptées lors des assemblées générales de 2010, 2011, 2012 et 2013 sont recevables, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [UK] [DQ], Monsieur [NZ] [HH], Monsieur [FE] [LZ] et les 156 autres adhérents de l'AFER de leurs demandes, En tout état de cause, - constater que la pratique des «'pouvoirs en blanc'» fondée sur l'article VIII.2 des statuts de l'AFER est contraire à l'ordre public des associations et aux dispositions du code des assurances, En conséquence, - dire et juger que Monsieur [WK] [V] a illégalement utilisé les «'pouvoirs en blanc'» et autres «'pouvoirs au Président'» émis par les adhérents de l'AFER, en violation du code des assurances, -prononcer la nullité de toutes les délibérations adoptées uniquement grâce à ces «'pouvoirs'» lors des dernières assemblées générales de l'AFER qui se sont tenues depuis 2010, - condamner l'AFER à payer à chacun des appelants la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 10 octobre 2013 par lesquelles les appelants l'AFER et Monsieur [WK] [V] lui demandent de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Vu l'article R 141-2 du code des assurances, Vu l'article VIII.2 des statuts de l'AFER, Vu l'article 122 du code de procédure civile, - dire et juger que Monsieur [KX] [PB] est irrecevable en ses demandes, En conséquence, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les demandes relatives à l'annulation des délibérations adoptées lors des assemblées générales de 2011, 2012 et 2013 sont nouvelles, En conséquence, - les déclarer irrecevables, - dire et juger qu'aucune irrégularité n'a affecté l'Assemblée Générale du 29 juin 2010, que la pratique des pouvoirs en blanc et des pouvoirs au Président est parfaitement licite au sein de l'AFER et que le Président pouvait transférer, comme les statuts l'y autorisent expressément, les pouvoirs excédant le seuil des 5 %, - en tant que de besoin, statuer pareillement pour les Assemblées Générales de 2011, 2012 et 2013, En conséquence, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - y ajoutant, condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants in solidum aux dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2013, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE L'AFER est une association d'épargnants comptant environ 710 000 adhérents qui a pour objet de souscrire au profit de ses membres un contrat d'assurance de groupe sur la vie, actuellement auprès des co-assureurs Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite. La gestion administrative des adhésions au contrat d'assurance et de l'association est assurée par un Groupement d'intérêt économique dit GIE AFER, constitué paritairement entre l'association et l'assureur. Adhérent depuis de nombreuses années de l'AFER, Monsieur [WK] [V] en est le président depuis novembre 2007. En vue de l'assemblée générale ordinaire des adhérents prévue le 29 juin 2010 à [Localité 83], 270 adhérents ont sollicité le 22 avril 2010 par voie d'huissier l'inscription à l'ordre du jour de cette assemblée de huit propositions de résolutions. Le 29 avril 2010, 191 autres adhérents ont procédé de la même manière pour faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée huit autres projets de résolution. L'AFER a publié au mois de mai 2010 dans son bulletin la'«'Lettre n° 84, spécial Assemblée générale du 29 juin 2010'», divers documents relatifs à cette assemblée, rapport d'activité, comptes de l'association et du GIE, projets de résolutions à soumettre au vote des adhérents, puis elle a adressé à ces derniers la convocation à l'assemblée générale accompagnée d'un bulletin réponse, du bulletin de vote et du numéro spécial de la revue contenant le texte intégral de toutes les résolutions. Critiquant en particulier les conditions dans lesquelles les projets de résolution proposés par certains adhérents sont soumis au vote et reprochant au président d'avoir manqué à son devoir de neutralité dans l'organisation du scrutin, les syndicats professionnels G76 et «'Le Syndicat'», Monsieur [CS] [XY], Monsieur [AY] [MN], Monsieur [EH] [GG] d'une part, et Monsieur [SU] [LJ], Monsieur [J] [ML], l'association SOS Principes AFER d'autre part ont sollicité en référé le report de l'assemblée générale du 29 juin 2010, les seconds sollicitant également la nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de surveiller l'organisation de la prochaine assemblée générale. Par ordonnance de référé rendue le 25 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats G76 et «'Le Syndicat'», a déclaré recevables les demandes formées par l'association SOS Principes AFER et les adhérents, mais les a déboutés de leurs demandes en allouant la somme de 1 000 € à l'AFER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les résolutions que certains adhérents ont fait inscrire à l'ordre du jour par voie d'huissier les 22 et 29 avril 2010 ont toutes été rejetées le 29 juin 2010 par l'assemblée générale des adhérents de l'AFER. Contestant la sincérité de ce scrutin, le syndicat professionnel G76, le syndicat professionnel «'Le Syndicat'» et Monsieur [CS] [XY], adhérent de l'AFER, ont assigné cette dernière et son président Monsieur [WK] [V] devant le tribunal de grande instance de PARIS pour voir essentiellement prononcer la nullité de l'assemblée générale des adhérents de l'AFER du 29 juin 2010. 162 autres adhérents sont intervenus volontairement à l'instance, outre à titre accessoire l'association SOS Principes AFER. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [KX] [PB]' Les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [KX] [PB], apparemment au visa de l'article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir. Les premiers juges ont déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [KX] [XA] au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'adhérent. Monsieur [KX] [XA] est encore mentionné parmi les adhérents qui ont interjeté appel. C'est pour la première fois dans les conclusions des adhérents signifiées le 11 février 2013 et déposées à la cour deux jours plus tard que figure dans la liste des appelants Monsieur [KX] [PB] aux lieu et place de Monsieur [KX] [XA], la date de naissance, le domicile et le numéro d'adhérent (12447703) étant identiques. En cause d'appel, il a été communiqué un pouvoir établi le 15 octobre 2011 par Monsieur [KX] [PB] en faveur de Maître [ZO] [PR] [DW] et de tout autre avocat du cabinet Jeantet Associés AARPI pour individuellement ou collectivement le représenter dans le cadre d'une intervention volontaire au litige (RG n° 10/17991) opposant le syndicat G 76, «'Le Syndicat'» et Monsieur [CS] [XY] à l'AFER et son président Monsieur [WK] [V] devant le tribunal de grande instance de PARIS jusqu'à réception de la décision finale, ledit pouvoir mentionnant la même date de naissance, le même domicile et le même numéro d'adhérent. La capacité d'ester en justice s'attachant à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité, l'irrégularité de la désignation de l'intervenant volontaire puis de l'appelant par un nom erroné constitue un vice de forme et relève par conséquent des dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 114 alinéa 2, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, ce vice de forme n'a manifestement causé aucun grief aux intimés dès lors que l'adhérent considéré était clairement identifiable par son numéro d'adhésion, sa date de naissance et sa domiciliation et que son identité exacte a été contradictoirement justifiée en cause d'appel. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir, qui constitue en réalité une exception de nullité, doit être rejetée. Au demeurant, Monsieur [KX] [PB] serait en tout état de cause recevable à intervenir en cause d'appel en application de l'article 554 du code de procédure civile, qui dispose : «'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'» En conséquence, les demandes présentées par Monsieur [KX] [PB] seront déclarées recevables en cause d'appel. Sur la fin de non-recevoir relative aux demandes nouvelles' Pour la première fois en cause d'appel, les adhérents de l'AFER sollicitent l'annulation de toutes les délibérations adoptées uniquement grâce aux «'pouvoirs en blanc'» et aux «'pouvoirs au président'» lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012 et 2013. L'article 564 du code de procédure civile dispose': «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» Aux termes des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, en application de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Les appelants se prévalent du fait que leur demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de 2011, 2012 et 2013 complète celle formalisée devant les premiers juges tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2010 et à l'annulation des délibérations adoptées à cette occasion, poursuit les mêmes fins et repose exactement sur le même fondement. Contrairement à leur argumentation, les assemblées générales de l'AFER étant par nature autonomes les unes par rapport aux autres, la demande d'annulation des délibérations d'une assemblée générale ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale subséquente et celle-ci ne peut davantage être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-là. Il s'ensuit que les demandes ayant pour objet l'annulation de toutes les délibérations adoptées lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012 et 2013 sont nouvelles et doivent dès lors être déclarées irrecevables. Sur les demandes tendant à la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des adhérents de l'AFER en date du 29 juin 2010' Devant la cour, les appelants cantonnent leur argumentation à l'utilisation abusive des pouvoirs en blanc et des pouvoirs au président, la pratique des pouvoirs en blanc étant en outre selon eux contraire à l'ordre public des associations soumises à la loi de 1901 et aux dispositions impératives de l'article R 141-2 du code des assurances. Ils soutiennent que les pouvoirs au président sont des pouvoirs en blanc et que le président qui n'est pas un mandataire ne peut transférer ces pouvoirs en blanc à d'autres adhérents sans violer l'article VIII.2 des statuts de l'AFER. L'article VIII.2. des statuts de l'AFER relatif au droit de vote dispose notamment': «'Chaque membre est titulaire d'une voix aux assemblées générales. (') Chaque membre, personne physique, ne peut être représenté que par un autre membre personne physique ou par son conjoint. (') Tout mandataire peut remettre les pouvoirs qui lui ont été conférés à un autre membre. Le nombre de pouvoirs dont un membre peut disposer ne peut dépasser 5% des droits de vote. (') Les pouvoirs en blanc retournés à l'association sont attribués au président et donnent lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil. (...)'» En application de l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Sous réserve de la licéité de son objet et des conditions requises pour jouir de la capacité juridique, le contrat d'association repose sur le principe de la liberté contractuelle. La pratique des pouvoirs en blanc ne viole aucun principe d'ordre public régissant les associations en droit privé dès lors que leur utilisation et leurs effets sont clairement décrits dans les statuts de l'association considérée, de façon à ce que l'adhérent signataire d'un tel pouvoir ait parfaitement conscience du sens de son vote. Toutefois, compte tenu de son objet, l'AFER est également régie par l'article L 141-7 du code des assurances et ses adhérents disposent d'un droit de vote aux assemblées générales dans les conditions prévues à l'article R 141-2 du même code, selon lequel: «'Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix. Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5% des droits de vote. Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.'» Le seuil légal de 5% des droits de vote dont un même adhérent peut disposer a bien été repris dans les statuts de l'AFER. Pour conclure que la pratique des pouvoirs en blanc est néanmoins contraire à ces dispositions légales, les appelants font valoir que contrairement aux dispositions de l'article L 225-106 du code de commerce dont s'inspirerait l'AFER, l'article R 141-2 du code des assurances ne comporte pas le dernier alinéa suivant': «'Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.'» Ils en infèrent que l'article R 141-2 du code des assurances n'autorise que les procurations d'adhérents désignant nommément un véritable mandataire. Toutefois, la circonstance que les adhérents aient la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers ne saurait valoir interdiction implicite d'adresser un pouvoir en blanc. Le recours aux pouvoirs en blanc ne méconnaît donc pas davantage les dispositions de l'article R 141-2 du code des assurances. Concrètement, les adhérents qui souhaitent donner pouvoir disposent de quatre possibilités, étant précisé que seules les trois dernières sont expressément matérialisées dans les bulletins réponses adressés aux adhérents': - donner pouvoir en blanc pour émettre un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil, le sens d'un tel vote étant clairement explicité par les dispositions statutaires sus-rappelées'; - donner pouvoir au président ou, en cas d'impossibilité, au président de l'assemblée générale «'pour émettre un vote favorable à l'adoption des résolutions agréées par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à celles non agréées par le Conseil d'Administration'»'; - donner pouvoir à leur conjoint'; - donner pouvoir à un autre adhérent. Ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, les dispositions statutaires relatives aux pouvoirs en blanc présentent une clarté irréprochable, les adhérents recourant à ce choix étant parfaitement informés du sort de leur voix, de même que sont clairement exposés les trois choix offerts dans les bulletins réponse aux adhérents qui entendent donner pouvoir, et tout particulièrement le sens de leur vote en cas de pouvoir donné au président. A l'instar des premiers juges, il doit encore être relevé que les adhérents qui entendent voter sans se présenter à l'assemblée générale ont également la faculté de voter par correspondance ou de voter par internet. Investi par les adhérents de davantage de votes que les dispositions légales et statutaires ne l'y autorisent, le président a régulièrement transmis en application de ces dispositions les pouvoirs en surnombre à d'autres membres de l'association appartenant aux organes dirigeants de l'association, une telle transmission étant de nature à garantir aux mandants un vote conforme au souhait qu'ils ont exprimé en confiant leur vote au président. Dans son compte rendu de séance du 15 février 2012, le comité des sages de l'AFER rappelle que le président, comme tout mandataire, a l'autorité légitime pour transférer les pouvoirs dépassant le seuil des 5% à un autre adhérent de son choix, que le bulletin de vote doit mentionner explicitement que les pouvoirs au président seront exercés dans le sens proposé ou accepté par le conseil d'administration et que les administrateurs mandataires bénéficiant du surplus de 5% sont tenus au respect des mêmes règles, les adhérents ayant ainsi la certitude que leur vote sera pris en compte dans le sens prévu. Il est indéniable que le président est investi d'un mandat lorsqu'il reçoit un «'pouvoir au président'», de sorte qu'il est en droit et a même l'obligation de transférer les pouvoirs excédant le seuil des 5% à un autre mandataire de son choix. En revanche, il n'est pas expressément mandaté lorsqu'il reçoit un «'pouvoir en blanc'». Il ressort du constat d'huissier dressé le 29 juin 2010 par les huissiers mandatés par l'AFER qui ont assisté à l'assemblée générale tenue le même jour et du compte rendu d'intervention établi le 03 juillet 2010 par Monsieur [UX]', ingénieur expert près la cour d'appel de PARIS, que les pouvoirs en blanc suivent le même sort que les pouvoirs au président, de façon à ce que celui-ci ne dispose pas d'un nombre de pouvoirs excédant le seuil des 5%. Faute de mandat express, la question de la transmission par le président à d'autres adhérents des seuls pouvoirs en blanc en surnombre peut légitimement être posée, mais elle est résolue par les statuts de l'association dans la mesure où ceux-ci prévoient que ces pouvoirs sont attribués au président, lequel est alors investi d'une obligation statutaire de représentation des adhérents ayant adressé un pouvoir en blanc. En tout état de cause, le nombre limité de pouvoirs en blanc adressés à l'AFER en vue de l'assemblée générale du 29 juin 2010 ' 3520 selon attestation en date du 06 décembre 2011 de la société VOXALY, prestataire de service en charge de la gestion complète des votes pré-assemblée de l'AFER ' est très inférieur au seuil légal de 5%. De surcroît, ils ont été utilisés conformément aux prévisions statutaires en donnant lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil. Il résulte de ces circonstances, compte tenu du nombre de votants recensé (108 919 suffrages exprimés) et des pourcentages de voix calculés pour chaque résolution soumise à l'assemblée générale que les seuls pouvoirs en blanc n'ont pas eu d' influence sur l'issue du scrutin. Enfin, force est de constater que les adhérents ayant eu recours au pouvoir au président ou au pouvoir en blanc, qualifiés de crédules par les appelants, ont librement fait un tel choix pour voter en faveur de la ligne défendue par le conseil d'administration de l'AFER comme le spécifient sans ambiguïté les statuts (en ce qui concerne les pouvoirs en blanc) et les bulletins réponse (en ce qui concerne les pouvoirs au président), alors qu'ils disposaient de tous les moyens possibles pour exprimer le cas échéant une opinion divergente, et leur choix qui s'inscrit dans un processus de vote transparent et participe de la démocratie associative ne saurait être purement et simplement ignoré sans précisément constituer une violation caractérisée du contrat d'association. En conséquence, considérant ces motifs et ceux non-contraires des premiers juges, la décision entreprise mérite confirmation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable que les appelants contribuent in solidum à hauteur de 10 000 € aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel par l'AFER, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent ne sauraient obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supporteront in solidum les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevables en cause d'appel les demandes présentées par Monsieur [KX] [PB] mais l'en déboute ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par les appelants ayant pour objet l'annulation de toutes les délibérations adoptées lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012 et 2013 ; Condamne in solidum les 158 appelants à payer à l'AFER la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les 158 appelants aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz