Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de M. Claude X...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de sa demande, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, et de défaut de base légale au regard des articles 245 et 271 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère fautif des faits allégués comme cause du divorce dans la procédure opposant les époux X...-Y... et sur l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour M. X..., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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