Cour administrative d'appel de Paris, 26 décembre 2024. 24PA03957
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03957
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Monnayeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2200257 du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) a préempté ses biens cadastrés section BL numéros 59 et 60, d'une superficie de 46 000 m2, situés 117, rue Charles Michels à Saint-Denis.
Par un jugement n° 2217157 du 15 juillet 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la société Monnayeur, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2217157 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 de l'EPFIF ;
3°) de mettre à la charge de l'EPFIF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l'EPFIF, représenté par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la société Monnayeur déclare se désister de l'instance et de l'action.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, l'EPFIF déclare accepter le désistement de la société Monnayeur.
La requête a été communiquée à la société Gold Saint-Denis Développement qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la société Monnayeur déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement, lequel a été accepté par l'EPFIF, qui a ainsi renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Monnayeur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monnayeur, à l'Etablissement public foncier d'Île-de-France et à la société Gold Saint-Denis Développement.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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