Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2025. 2402309
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2402309
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement " sollicitée.
Elle soutient qu'elle est victime d'un accident du travail depuis le 9 février 2023 et que ses douleurs aux genoux empêchent les marches prolongées ainsi que les montées-descentes de marches dans les transports en commun.
Par un courrier du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental de l'Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 février 2025, Mme C a indiqué ne pas avoir effectué de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2024 en litige.
Le conseil départemental de l'Essonne, à qui une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, n'a pas produit d'observations en défense.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2023, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 6 février 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé sa demande, en lui indiquant qu'elle pouvait former un recours administratif contre cette décision. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 6 février 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
4. Par un courrier du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental de l'Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 février 2025, Mme C a indiqué ne pas avoir effectué de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2024 en litige. Ainsi, il résulte de l'instruction que la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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