Cour de cassation, 08 décembre 1994. 93-04.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.042
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ... (15e), et actuellement ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 ) de M. Y..., demeurant résidence Iéna, 1, square Copernic à Le Chesnay (Yvelines),
2 ) de la Société Générale, dont le siège est ... (7e),
3 ) de la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (15e),
4 ) du le Crédit commercial de France, dont le siège est ... (7e),
5 ) de la société Larousse Diffusion, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine),
6 ) de Trésorerie Principale, dont le siège est ... (15e),
7 ) de la Sofinco, dont le siège est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
8 ) de la Bred, dont le siège est ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
9 ) du CIC, dont le siège est ... (3e),
10 ) du Cetelem, dont le siège est ... (15e),
11 ) du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e),
12 ) de la Cofica, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
13 ) de la UCCM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé les dispositions du jugement ayant aménagé le règlement de la dette commune contractée avec son ex-époux Hervé Y..., envers la Société Générale, de ne pas avoir réparti également entre eux le paiement de cette dette ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... ne conteste pas que, s'agissant d'une dette commune dont elle était tenue solidairement, le créancier pouvait lui en réclamer la totalité ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les juges du fond, tenant compte des ressources et charges respectives des époux, ont réparti entre eux la charge de la dette ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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