Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-16.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.038
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel A..., demeurant Lei Suzade, Le Pey X... à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°) La société Set Squash Air, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis Le Pey X..., route des Granettes à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Michel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) et encore ... (Bouches-du-Rhône), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Set Squash Marseille, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., actuellement en liquidation judiciaire,
2°) M. Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 62 cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société anonyme "Set Squash Marseille",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de la société Set Squash Air, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988) que, pour mettre fin à leur association ayant pour objet l'exploitation de clubs de squash au travers des deux sociétés Set Squash Aix et Set Squash Marseille, M. Piétri, président de la première, et M. Louys, président de la seconde, ont signé un accord destiné à régler la dissolution de leur association et la liquidation de leurs intérêts financiers et prévoyant en outre le versement à M. Piétri ou à son choix, à la société Set Squash Aix, d'une somme de 500 000,00 francs représentée par 5 billets à ordre d'un égal montant ; que seuls les deux premiers billets ont été payés ; que M. Piétri a assigné M. Louys et la société Set Squash Marseille en paiement du solde et de diverses sommes constituant l'apurement des comptes entre parties ;
Attendu que M. Piétri reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de M. Louys personnellement, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'action exercée par M. Piétri tendait au paiement par son ancien associé des sommes qui lui étaient dues par ce dernier, après dissolution et
liquidation de leur association, dans les conditions convenues par l'accord du 11 juin 1980 ; qu'il s'agissait du réglement des comptes
des anciens associés, faisant naître une obligation personnelle à
chacun d'eux, même si, pour déterminer son montant, étaient pris au préalable en considération, afin d'opérer leur compensation, les bénéfices des deux sociétés et les comptes courants des associés dans celle-ci ; qu'en décidant que M. Piétri n'était pas fondé à demander à son ancien associé personnellement paiement de la somme résultant de la liquidation de leur association l'arrêt a méconnu le caractère personnel de l'obligation résultant, pour les anciens associés, de la liquidation de leur association, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'établissement des traites ou billets à ordre, instruments de paiement, n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à ce que le créancier exerce contre son débiteur l'action issue du rapport fondamental ; qu'en refusant à M. Piétri l'exercice d'une action personnelle contre son ancien associé, au prétexte de la création des traites au nom d'une société, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de l'accord du 11 juin 1980 et après avoir constaté que les deux sociétés étaient directement en cause dans les dispositions relatives à l'apurement des comptes, que les cinq billets à ordre sur lesquels M. Piétri fondait sa demande avaient été souscrits, acceptés et, pour les deux premiers billets, payés par la société Set Squash Marseille, et qu'en outre la somme de 500 000,00 francs représentée par ces billets figurait au bilan de la société précitée au 31 décembre 1980, que la cour d'appel a décidé que M. Piétri n'était pas fondé à réclamer à M. Louys personnellement le paiement de sommes issues de l'apurement des comptes entre les deux sociétés concernées, à mettre à leur actif ou passif, et de billets à ordre souscrits par la société Set Squash Marseille ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et la société Set Squash Air, envers M. Louys et M. Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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