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Cour de cassation, 26 septembre 1995. 94-84.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.008

Date de décision :

26 septembre 1995

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 juin 1994, qui a constaté la prescription de l'escroquerie reprochée à Jacques X..., relaxé ce dernier et débouté la caisse de ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 8, 10 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription des agissements reprochés à X... et, renvoyant ce dernier des fins de la poursuite, a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs que la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie avec constitution de partie civile porte sur deux déclarations d'accidents du travail survenus successivement les 4 octobre 1966 et 31 octobre 1967 mentionnant des salaires qu'il ne percevait pas et ayant servi de base de calcul de la rente ; qu'il résulte du dossier de la procédure que la partie civile a exposé dans sa plainte que les déclarations litigieuses lui étaient apparues à l'occasion d'une plainte déposée contre le prévenu le 23 décembre 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne auprès du tribunal de Senlis ; que lors de son audition par le magistrat instructeur le 10 mai 1990 Jean-Claude Y..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, confirmait : "c'est au cours d'une affaire pénale en 1980, dans laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise s'était constituée partie civile contre Jacques X... du chef d'escroquerie que nous nous sommes aperçus qu'il existait de nombreuses anomalies parmi les dates et les salaires déclarés par X..." ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a attendu presque 10 ans pour entreprendre de vérifier le caractère fictif des salaires ayant servi de base aux prestations versées à X... jusqu'en 1989, époque à laquelle celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite ; que le mode de calcul du point de départ de la prescription triennale invoqué par la caisse (à compter de la dernière remise des fonds) ne peut être retenu que lorsque la victime a ignoré les agissements de l'auteur éventuel de l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a découvert le caractère frauduleux des déclarations litigieuses dès 1980 ; " 1o) alors que le point de départ de la prescription en matière d'escroquerie est le jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus ; qu'en l'espèce la caisse primaire a, sur la foi des déclarations inexactes de X..., versé à ce dernier des rentes d'accident du travail d'un montant indu dont elle a suspendu le versement le 14 juin 1989 ; qu'en retenant pour point de départ de la prescription une date antérieure de près de 10 années à celle de la dernière remise des fonds, l'arrêt a fait courir la prescription à partir d'une date à laquelle le délit d'escroquerie n'était pas encore consommé ; " 2o) alors que seule la constatation de la date précise et certaine à laquelle la victime a eu connaissance des agissements frauduleux commis à son préjudice pourrait, en tout état de cause permettre de fixer à une date antérieure à la dernière remise des fonds le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, si la caisse primaire avait indiqué dans sa plainte que les déclarations inexactes de X... lui étaient apparues "à l'occasion d'une plainte déposée contre le prévenu le 23 décembre 1980", il n'en résultait pas, pour autant, qu'elle avait dès cette date eu connaissance des déclarations frauduleuses de X... ; qu'en s'en tenant à cette indication, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des précisions complémentaires données par la caisse quant aux démarches entreprises fin 1988 auprès de la CNAVTS lui ayant permis de constater les fausses déclarations de salaires faites par X... pour la période 1965-1967, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3o) alors, de plus, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de la demanderesse rappelant qu'en 1980 c'est la caisse primaire centrale de la région parisienne qui gérait l'ensemble des dossiers de Paris et sa région, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise n'ayant été constituée que lors de la départementalisation en date du 10 juillet 1981 ; " 4o) alors que la déclaration du représentant de la caisse selon laquelle l'organisme s'était aperçu des anomalies "au cours d'une affaire pénale en 1980" ne pouvait davantage valoir date certaine de la découverte par l'organisme dès 1980 des agissements frauduleux dont X... s'était rendu coupable à son égard ; qu'en avançant néanmoins à l'année 1980 le point de départ du cours de la prescription sans tenir compte, là encore, des précisions données par la caisse et des pièces du dossier d'où il ressortait que les déclarations inexactes de salaires de X... avaient été révélées par le document communiqué le 16 décembre 1988, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 octobre 1989 à l'encontre de Jacques X..., à qui elle reproche d'avoir, en 1966 et 1967, effectué de fausses déclarations en vue de percevoir une rente d'accident du travail, qui lui a été versée jusqu'au 14 juin 1989 ; Attendu que, pour déclarer prescrit le délit d'escroquerie, la cour d'appel énonce que la partie civile avait découvert le caractère frauduleux des déclarations litigieuses dès 1980 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dernier versement a eu lieu en 1989, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

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