Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moussaha Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Hôtel Gray d'X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hôtel Gray d'X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 3 mars 1995), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait être débouté dès l'instant où le défendeur n'a pas comparu ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, en absence de comparution du défendeur, il ne peut être fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière et bien fondée ;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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