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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/02723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02723

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No106 R.G : 07/02723 POURVOI no23/2008 du 14/04/2008 Réf A 0841685 M. Joël X... C/ S.A.R.L. METABRO Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2007 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 21 février 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 février 2008 **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur Joël X... ... 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE représenté par Me Gilles RENAUD, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE et appelante à titre incident : La S.A.R.L. METABRO prise en la personne de son représentant légal Rue Nungesser et Coli 44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU représentée par Me Gilles FRIANT, Avocat au Barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 18 avril 2007 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a reconnu à M. X... le bénéfice de l'article L 122-32-6 du code du travail et condamné la SARL METABRO à lui verser : §5.147,22 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis §514,72 euros de congés payés sur préavis §2.282,91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement §850 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu l'appel formé par M. X... le 4 mai 2007, Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2007, reprises et développées à l'audience par M. X..., Vu les conclusions d'appel incident déposées le 12 décembre 2007, reprises et développées à l'audience par la SARL METABRO, LES FAITS M. X... a été embauché par la Société EMPLA (désormais dénommée METABRO) le 24 juin 1969. Le 11 décembre 1970 il a été victime d'un accident de travail. Après une activité interrompue du 9 septembre 2003 au 17 octobre 2003, il a connu un arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 28 février 2005, date à laquelle son médecin traitant a considéré que son état était consolidé. A compter du 1er mars 2005 M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 31 août 2005. Aux termes d'un premier avis de reprise du 29 août 2005, le Médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de tourneur rectifieur – apte à un poste ne nécessitant aucun mouvement des membres supérieurs. Par courrier du 8 septembre 2005 la Société a informé M. X... qu'elle ne pouvait lui proposer d'autre poste. Par avis du 12 septembre 2005 le Médecin du travail a confirmé en tous points cet avis d'inaptitude. Convoqué par lettre du 27 septembre 2005 à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant M. X... a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée AR du 11 octobre 2005. Les indemnisations ont été assurées conformément aux règles régissant les maladies ordinaires. M. X... revendique le bénéfice des indemnisations régissant les inaptitudes physiques d'origine professionnelle. Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et demande réparation à ce titre. Appelante à titre incident, la Société conclut au rejet de toutes les demandes La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur les règles applicables au licenciement de M. X... Considérant que la Société dit avoir fait application de la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail ne sont pas applicables au salarié dont l'inaptitude à son poste de travail n'a pas été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail ; que d'après les éléments en sa possession M. X... a été licencié à la suite d'une période d'arrêt de travail pour maladie de droit commun ; que le secret médical l'empêchait de connaître les raisons de cette inaptitude ; qu'elle n'avait strictement aucun moyen de les connaître à la date du licenciement ; Mais considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L 122-32-5 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; Considérant que M. X... a été en arrêt de travail continu à partir du 17 octobre 2003, que dans une lettre adressée à l'Inspection du travail le 12 juillet 2005 la Société indiquait que son salarié était en arrêt pour maladie professionnelle du 17 octobre 2003 au 6 janvier 2004, puis en rechute d'accident de travail du 6 janvier 2004 au 28 février 2005, et enfin en « maladie de droit commun » depuis le 1er mars 2005 ; qu'à cette date la Société était donc parfaitement consciente de la fin de la rechute d'accident de travail, d'autant plus qu'elle détenait un avis initial pour maladie prenant la suite des précédents ; Considérant qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du code du travail, le contrat de travail demeurait suspendu du fait de la maladie professionnelle au-delà du 28 février 2005, nonobstant le fait que la consolidation définitive ait été constatée par le médecin traitant, et que l'arrêt de travail ait donné lieu à une indemnisation maladie par la CPAM ; Considérant que la première visite de reprise n'a été provoquée que le 29 août 2005, d'où il suit que l'avis d'inaptitude est bien consécutif à une rechute d'accident de travail dont l'employeur avait connaissance ; Considérant dès lors que M. X... est fondé à obtenir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis prenant en compte son classement COTOREP (5.147,22 euros + congés payés) et un complément d'indemnité légale de licenciement majorée de 2.282,91 euros ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Sur la rupture Considérant que M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, irrégularité qui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire (article L 122-32-7 du code du travail) ; que sans en faire une cause d'indemnisation spécifique, il reproche aussi à la Société de ne pas l'avoir informé par écrit des raisons qui s'opposaient à son reclassement ; Que pour s'opposer à cette analyse, la Société fait observer qu'elle n'avait plus de délégués du personnel à l'époque de la procédure de licenciement, le seul élu ayant démissionné de son mandat, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'anticiper les élections en l'état de la législation alors applicable ; Considérant que le délégué du personnel de la Société, M. Z... a démissionné de ses fonctions le 17 mai 2005 après avoir été élu le 30 mars 2004 pour une durée de deux ans ; qu'il ressort des débats qu'il n'y avait ni suppléant ni autres délégués, et que l'employeur demeurait assujetti à l'obligation d'organiser des élections en application de l'article L 421-1 alinéa 2 du code du travail (non contesté) ; Considérant qu'il résulte de ces constatations que la société n'était pas confrontée à une vacance de siège justifiant une élection partielle (qui n'a été rendue obligatoire pour les délégués du personnel, à certaines conditions, que par la loi du 2 août 2005) mais bien à une carence totale de l'institution du fait de la démission de son unique délégué ; Considérant que l'élection n'a eu lieu qu'au mois de novembre 2005, et qu'à l'époque de licenciement de M. X... il n'est justifié ni d'un procès verbal de carence, ni de l'impossibilité d'organiser les élections ; Que dès lors, c'est par la seule carence de la Société que la consultation des délégués du personnel n'a pas pu avoir lieu ; que la Société sera donc condamnée à verser à M. X... 33.000 euros de dommages - intérêts en application de l'article L 122-32-7 du code du travail, pour l'ensemble de ses préjudices ; Considérant que, succombant, la Société doit supporter les dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement du 18 avril 2007 sur les conditions de la rupture Statuant à nouveau Dit que le licenciement de M. X... est intervenu en violation de l'article L 122-32-5 alinéa 1er du code du travail Condamne la SARL METABRO à verser à M. X... 33.000 euros à titre de dommages - intérêts Confirme les autres dispositions Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la SARL METABRO à verser 2.000 euros à M. X... en cause d'appel Condamne la Société aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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