Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUI
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
[O] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ANTONY
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
né le 15 Avril 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022010031 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [O] [N]
né le 05 Janvier 1971 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [B]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique LAHANQUE, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, M. [O] [N] et Mme [J] [B] ont donné à bail à M. [S] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] au [Localité 5] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 040 euros outre une provision sur charges de 120 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 1 040 euros.
M. [W] a occupé le logement avec Mme [I] [W] et leurs deux enfants mineurs.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, M. [N] et Mme [B] ont fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de payer la somme de 4 037,23 euros, correspondant à un reliquat de loyers et charges depuis juillet 2021, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 février 2022, M. [N] et Mme [B] ont fait assigner en référé M. et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'expulsion de M. et Mme [W], le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 7 905,44 euros au 22 février 2022, terme du mois de février inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer litigieux, sans préjudice des charges.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par M. [N] et Mme [B],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 16 avril 2014 concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] au [Localité 5] à la date du 18 février 2022,
- accordé à M. et Mme [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision,
- passé ce délai, et faute de départ volontaire, ordonné l'expulsion de M. et Mme [W] et de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2] au [Localité 5], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 19 février 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi,
- condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 6 mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à titre provisionnel à M. [N] et Mme [B] la somme de 9 924,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 5 mai 2022, terme mai 2022 inclus,
- débouté M. et Mme [W] de leur demande de délais de paiement,
- débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 décembre 2021 et de l'assignation du 24 février 2022,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a en substance dit que les demandes présentées le 31 mai 2023 par M. [N] et Mme [B] concernant l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif relevaient des pouvoirs juridictionnels de la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1728 et 1751 du code civil, 7-1, 23 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 835 du code de procédure civile, L. 412-3, L. 412-4 en leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :
'- dire que l'appel de M. [W] est recevable et débouter les intimés de leur incident d'irrecevabilité ;
- infirmer l'ordonnance entreprise rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony le 9 juin 2022, sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] [N] et Mme [J] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau :
- dire que la récupération des charges de l'exercice 2018 est prescrite ;
- dire, en tout état de cause, que les charges au titre des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ne sont pas justifiées par les bailleurs;
- condamner M. [O] [N] et Mme [J] [B] solidairement à titre provisionnel à restituer à M. [S] [W] le montant des charges et provisions sur charges recouvrées au titre de ces exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- dire que le montant correspondant aux provisions sur charges sera soustrait du montant de l'arriéré réclamé par les intimés ;
- condamner M. [O] [N] et Mme [J] [B] solidairement à payer à titre provisionnel à M. [S] [W] au moins la somme de 6 685,47 euros à ce titre ;
- ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d'autre ;
- accorder à M. [S] [W] les plus larges délais de paiement autorisés par la loi afin de s'acquitter de sa dette résiduelle et rappeler que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant ces délais ;
subsidiairement :
- constater que les demandes de M. [O] [N] et Mme [J] [B] se heurtent à une contestation sérieuse et les en débouter ;
en tout état de cause :
- accorder à M. [S] [W] et tous occupants de son chef les plus larges délais autorisés par la loi pour quitter les lieux ;
- condamner M. [O] [N] et Mme [J] [B] à payer à Me Victoire Boccara, avocate au barreau de Versailles, la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 490 et 528 du code de procédure civile, 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, de :
'- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [S] [W] de l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony.
- dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet.
si par extraordinaire, la cour déclarait l'appel recevable :
- débouter M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel et y ajoutant, porter la provision de la créance de M. [N] et Mme [B] à la somme de 22 596,56 euros et en conséquence, condamner, à titre provisionnel, M. [S] [W] au paiement de la somme de 22 596,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées à la date du 13 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
subsidiairement, juger n'y avoir lieu à restitution des provisions sur charges des années 2022 et 2023.
en tout état de cause
- condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [S] [W] aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [N] et Mme [B], intimés, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W].
S'ils admettent que l'appelant a déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel initial, ils font valoir qu'un nouveau délai a commencé à courir, soit de la décision d'admission, soit si elle est plus tardive, de la date à laquelle l'avocat a été désigné pour prêter son concours à M. [W].
Ils exposent qu'' après de longues tergiversations', M. [W] s'est décidé à communiquer la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ), à la lecture de laquelle on peut constater qu'elle est en date du 17 février 2023 et qu'elle est arrivée le 21 février 2023 à l'ordre des avocats de Versailles et a donc été distribuée le jour même à la toque de l'avocat désigné, Maître Boccara.
Ils ajoutent avoir appris du BAJ que la décision adressée par courrier recommandé à M. [W] avait été réceptionnée par l'intéressé le 22 février 2023.
Ils font donc valoir que l'appel interjeté le 15 mars 2023 est à l'évidence tardif.
Ils rétorquent qu'il est sans pertinence pour l'avocat de l'appelant d'indiquer que le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où il a récupéré le courrier à sa toque, soit le 13 mars 2023, s'agissant d'une date parfaitement arbitraire et non prouvée, considérant que ces explications n'ont que peu d'intérêt dans la mesure où il est prouvé que M. [W] lui-même a eu la décision du BAJ le 22 février 2023 et qu'il pouvait contacter dès cette date son avocat désigné.
M. [W], appelant, conclut quant à lui à la recevabilité de son appel en faisant d'abord valoir que la décision d'aide juridictionnelle qu'il a reçue ne comporte aucune mention, notamment de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qui l'aurait informé du point de départ et du cours du délai d'appel, contrairement à ce que prévoit l'article 56 du même décret.
Il soutient ensuite que la réalité est que la déclaration d'appel a été formée aussitôt que son avocate a été avisée de sa désignation à l'aide juridictionnelle et a obtenu, dans la foulée, les documents lui permettant d'effectuer cette déclaration.
Il indique qu'au barreau de Versailles, les décisions d'aide juridictionnelle ne sont transmises que par la toque du palais de justice, sans autre avis ni notification, ce qui rend la réception des désignations extrêmement aléatoires, et ajoute qu'au cas présent, pour des raisons tenant à l'organisation du cabinet et à certains repères (vacations judiciaires, congés, formations, audiences), son conseil n'a été en mesure de relever la décision à sa toque que le 13 mars 2023, lors d'une venue à la cour pour une audience.
Il avance qu'en conséquence, quelque soit la date de réception par M. [W], le délai de 15 jours du point de vue de la désignation de l'avocate, n'a commencé à courir qu'à cette date, pour expirer le 28 mars 2023, de sorte que l'appel interjeté le 15 mars 2023 est recevable.
Il rétorque aux intimés que rien ne permet d'établir la date de réception de la décision d'aide juridictionnelle par l'avocate et que le délai n'a pas couru.
Sur ce,
L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d' appel , le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 3e alinéa de l'article 56 de ce même décret précise que dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.
Au cas présent, il est établi par la production de l'accusé de réception (pièce intimés n° 18) que M. [W] a eu connaissance de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale le 22 février 2023.
A considérer que cette notification serait irrégulière en ce que cette décision ne reproduit pas en particulier les dispositions de l'article 43 du décret susvisé qui précisent notamment le délai dont il bénéficie pour interjeter appel dans ce cas, il convient alors de retenir comme point de départ de ce délai, la date à laquelle l'avocate a été désignée, même si elle est antérieure.
La copie de la décision d'aide juridictionnelle versée aux débats (pièce appelant n° 14) comporte un tampon indiquant que cette décision a été reçue à l'ordre des avocats de Versailles le 21 février 2023, et il n'est pas contesté qu'il convient de considérer que c'est à cette même date que le document a été déposé dans la toque de Maître Boccara en sa qualité d'avocate désignée.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 visant la date à laquelle un auxiliaire de justice « a été désigné », il convient de retenir la date du 21 février 2023 comme point de départ du délai dont bénéficiait M. [W] pour interjeter appel, de sorte que la déclaration d'appel ayant été reçue au greffe de la cour le 15 mars 2023, après l'expiration du délai de 15 jours, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [W] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [N] et Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [W] comme étant tardif,
Condamne M. [S] [W] à verser à M. [O] [N] et Mme [J] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La faisant fonction de présidente empêchée,