Cour de cassation, 27 janvier 2016. 13-26.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.251
Date de décision :
27 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° C 13-26.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société [1],
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2013) que M. [O] a été engagé le 14 février 1990 par la société [2] Evreux en qualité de technicien coordinateur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société [1], aux droits de laquelle vient la société [1] ; que le salarié, qui, au dernier état de la relation de travail, occupait les fonctions de directeur de la concession de [Localité 3], a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juillet 2010 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel d'heures supplémentaires et une certaine somme au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant, pour dire que le salarié ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants et était fondé à bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail qu'il n'était pas prouvé par la société [1] qu'il était autonome dans sa prise de décision, qu'il participait à la gestion de l'entreprise et bénéficiait d'une des rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise alors qu'il appartenait au salarié, qui était identifié comme cadre dirigeant dans son contrat de travail et dans ses bulletins de salaire, de rapporter la preuve qu'il n'était pas cadre dirigeant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants quand dans ses écritures, la société [1] avait précisément démontré qu'ainsi que le reconnaissait le salarié d'une part, il était depuis mars 2008 directeur de la concession [2] à [Localité 3], encadrait 43 personnes et supervisait la gestion de l'agence de [Localité 1], d'autre part, qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle dont le montant s'élevait a minima à 5 000 euros, en outre, que pour exercer ses fonctions, il disposait d'une totale indépendance dans la gestion de son emploi du temps et prenait des décisions de façon autonome ce que ne contestait pas le salarié dans ses écritures se bornant à ce titre à faire valoir de façon inopérante qu'il n'avait pas bénéficié d'un document précisant qu'il n'était pas soumis à la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause en se bornant, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié au titre de heures supplémentaires à hauteur de 158 801,23 euros à relever qu'il avait étayé sa demande quand la société [1] avait précisément fait valoir d'une part, que les éléments produits par ce dernier ne pouvaient justifier le nombre d'heures sollicitées dès lors qu'ils étaient constitués pour l'essentiel par des relevés kilométriques qui ne permettaient en aucune manière d'établir le nombre d'heures de travail réellement effectuées et en particulier, les prétendues 11 heures de travail par jour sur lesquels ce dernier se fondait au titre de sa demande, d'autre part, que les éléments produits par le salarié étaient d'autant moins probants que celui-ci avait formulé ses demandes en distinguant une hypothèse haute et une hypothèse basse et en se basant sur quelques journées de l'année 2010 où il avait envoyé un mail le matin tôt et un mail tard le soir, de même que sur les seuls branchements et débranchements de l'alarme de quelques journées en 2010 pour en déduire qu'il avait, sur les années 2007 à 2010, travaillé 11 heures par jour, enfin, qu'elle ne pouvait établir la réalité des heures effectuées dès lors que le salarié bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant et qu'elle ne contrôlait pas ses horaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché ni précisé si le salarié était fondé à revendiquer un temps de travail effectif de 11 heures par jour sur près de quatre années consécutives, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'à tout le moins en se déterminant ainsi sans justifier que le salarié étayait effectivement sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur une base de 11 heures de travail par jour sur quatre années consécutives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé qu'il n'était établi ni que la rémunération du salarié se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ni qu'il participait à la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que l'intéressé n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ;
Et attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à verser à M. [O] la somme de 158.801,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 77.976,49 euros à titre de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires. Le contrat du 15 mars 1999 stipulait que la rémunération de M. [O] serait versée sur la base de 1 69 heures et comprendrait de façon forfaitaire les heures supplémentaires qu'il pourrait être amené à effectuer du fait de ses fonctions. Un avenant du 11 mars 2008 précisait : l'horaire mensuel auquel vous êtes soumis est de 169 heures comprenant forfaitairement 1 7, 33 heures supplémentaires par mois" et celui du 1 7 mars 2008 indiquait : "emploi : directeur [1] ([Localité 3]+[Localité 1]), statut : cadre 4A, horaire : 169 heures forfaitaires mensuelles". Quand bien même le cadre de niveau IV serait défini dans la grille conventionnelle de classification des emplois comme le "cadre de direction et plus généralement titulaire d'une importante délégation nécessitée par l 'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements, il n'en demeure pas moins que, en l'espèce, la mesure de la délégation dont bénéficiait M. [O] n'est pas connue pas plus que la mesure exacte de son autonomie dans la prise de décisions, qu'aucun élément concret n'est apporté établissant qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ni qu'il participait à la direction de l'entreprise elle-même et que les dispositions contractuelles faisaient expressément référence à un horaire. En cet état, M. [O] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L 3 î 11-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas exclu de la réglementation de la durée du travail. l indique ses horaires quotidiens de travail (heure d'arrivée, temps de la pause déjeuner et heure de départ) et précise que le nombre de jours qu'il a retenus comme travaillés correspond exactement à celui récapitulé dans un document établi à la demande de l'employeur pour l'évaluation des kilomètres parcourus à titre professionnel et personnel fournissant en outre des explications concrètes sur les samedis ou dimanches travaillés soit pour aller sur le site de [Localité 1] soit pour organiser des journées portes ouvertes ainsi que des relevés de débranchement de l'alarme et de nombreux mails envoyés à des heures matinales ou tardives, étayant ainsi sa demande. Or, force est de relever que la société [1], qui se borne au rappel de règles théoriques, n'avance aucune justification ni même la moindre explication de quelque nature que ce soit en réponse à ces éléments, ce qui ne peut conduire qu'à accueillir la demande telle que formée sur la base d'un décompte précis et explicite qui n'est quant à lui pas davantage critiqué de quelque façon. II découle de ce qui est jugé s'agissant des heures supplémentaires que cette demande est justifiée.» ;
1) ALORS D'UNE PART QU'en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant, pour dire que M. [O] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants et était fondé à bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail qu'il n'était pas prouvé par la Société [1] qu'il était autonome dans sa prise de décision, qu'il participait à la gestion de l'entreprise et bénéficiait d'une des rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise alors qu'il appartenait à M. [O], qui était identifié comme cadre dirigeant dans son contrat de travail et dans ses bulletins de salaire, de rapporter la preuve qu'il n'était pas cadre dirigeant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
2) ALORS ENCORE QU'en se bornant à affirmer que M. [O] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants quand dans ses écritures, la Société [1] avait précisément démontré qu'ainsi que le reconnaissait M. [O] d'une part, il était depuis mars 2008 directeur de la Concession [2] à [Localité 3], encadrait 43 personnes et supervisait la gestion de l'agence de [Localité 1], d'autre part, qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle dont le montant s'élevait a minima à 5.000 euros, en outre, que pour exercer ses fonctions, il disposait d'une totale indépendance dans la gestion de son emploi du temps et prenait des décisions de façon autonome ce que ne contestait pas M. [O] dans ses écritures se bornant à ce titre à faire valoir de façon inopérante qu'il n'avait pas bénéficié d'un document précisant qu'il n'était pas soumis à la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail de M. [O] ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant, pour faire droit à l'intégralité de la demande de M. [O] au titre de heures supplémentaires à hauteur de 158.801,23 euros à relever qu'il avait étayé sa demande quand la Société [1] avait précisément fait valoir d'une part, que les éléments produits par ce dernier ne pouvaient justifier le nombre d'heures sollicitées dès lors qu'ils étaient constitués pour l'essentiel par des relevés kilométriques qui ne permettaient en aucune manière d'établir le nombre d'heures de travail réellement effectuées et en particulier, les prétendues 11 heures de travail par jour sur lesquels ce dernier se fondait au titre de sa demande, d'autre part, que les éléments produits par M. [O] étaient d'autant moins probants que celui-ci avait formulé ses demandes en distinguant une hypothèse haute et une hypothèse basse et en se basant sur quelques journées de l'année 2010 où il avait envoyé un mail le matin tôt et un mail tard le soir, de même que sur les seuls branchements et débranchements de l'alarme de quelques journées en 2010 pour en déduire qu'il avait, sur les années 2007 à 2010, travaillé 11 heures par jour, enfin, qu'elle ne pouvait établir la réalité des heures effectuées dès lors que M. [O] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant et qu'elle ne contrôlait pas ses horaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché ni précisé si M. [O] était fondé à revendiquer un temps de travail effectif de 11 heures par jour sur près de quatre années consécutives, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi sans justifier que M. [O] étayait effectivement sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur une base de 11 heures de travail par jour sur quatre années consécutives, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme de 31.170 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE : « Alors qu'il résulte de mels versés aux débats que l'employeur pré-remplissait des tableau d'heures supplémentaires indiquant le seul nombre forfaitaire de 4 heures par semaine tandis qu'il confiait à son salarié la direction de deux sites et le sollicitait pour qu'il mette en place des journées portes ouvertes le dimanche malgré des refus de la municipalité, la dissimulation est établie.».
1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la qualité de cadre dirigeant et aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. [O] était fondé à solliciter une indemnité à titre de travail dissimulé ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE qu'en retenant qu'il ressortait des courriels versés au débat que l'employeur remplissait des tableaux d'heures supplémentaires indiquant le seul nombre forfaitaire de 4 heures par semaine quand il résultait précisément de ces mails que l'employeur remplissait partiellement lesdits tableaux en indiquant les 4 heures forfaitaires à charge pour les salariés de les compléter pour les heures réalisées en sus, la cour d'appel qui a dénaturé ces courriels a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS ENCORE QUE le travail dissimulé n'est caractérisé que dans l'hypothèse, soit d'une dissimulation d'activité, soit d'une dissimulation d'emploi salarié ; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la dissimulation était établie, que la Société [1] avait sollicité M. [O] pour qu'il mette en place une journée porte ouverte le dimanche en dépit du refus de la municipalité, ce qui ne constitue en aucun cas une dissimulation d'activité ou d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le non respect de la réglementation du travail. Du décompte produit à l'appui de la réclamation pour heures supplémentaires, il résulte que, à plusieurs reprises, M. [O] a travaillé 13 jours de suite sans repos et dépassé les durées hebdomadaires maximales de travail, faits de nature à porter atteinte à sa santé et qui justifient l'octroi d'une indemnisation globale à hauteur de 3 000 euros.».
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «La lettre de licenciement fait état d'une insuffisance des résultats commerciaux et d'un mauvais résultat financier que la société impute à une incapacité managériale, à une incapacité à collaborer avec le site secondaire et à un certain nombre de carences stigmatisées selon elle dans les reportings du constructeur, un audit et des mails. S'agissant des chiffres de résultats commerciaux qu'elle y expose, ils ne sont pas contestés dans leur quantum, pas plus que ne sont contestées les affirmations dans le cadre de l'instance relatives à une baisse des ventes de véhicules neufs, une baisse des ventes de véhicules d'occasion et une baisse des ventes de pièces de rechange résumées dans l'indicateur "1/2 net. Ainsi se trouve établie une chute des résultats commerciaux au cours de cette période, ce au regard des résultats antérieurs et même des résultats postérieurs au licenciement, sans qu'il résulte toutefois ni de la lettre de licenciement ni des explications et pièces fournies en cours d'instance que des objectifs précis aient été fixés à M. [O], cette chute des résultats ayant eu pour corollaire la baisse du résultat financier de la concession évoquée également dans la lettre de licenciement. L'insuffisance de résultats ne constitue toutefois pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement mais il convient de déterminer si elle peut être imputée à une insuffisance professionnelle. M. [O] expose, sans être contesté, que deux vendeurs confirmés ont quitté la concession au cours de la période litigieuse en se voyant accorder une mutation sans être remplacés et la société [1] ne fournit pas d'explications précises ni de justifications sur les conditions dans lesquelles elle aurait pourvu pleinement aux postes nécessaires tandis que les termes généraux et partiaux des attestations des salariés mutés à leur demande sont insuffisants à faire la preuve d'un comportement de M. [O] exclusivement à l'origine de l'instabilité de son équipe do-vente, alors même que le 25 août 2008, le directeur de marque indiquait à M. [O] "tu as durci ton discours auprès de l'équipe de ventes, c 'est très bien, il faut continuer...je sais que tu as déjà mis en place des actions correctives notamment dans l'animation quotidienne du rapport des ventes" et qu'il n'est pas fait état de remarques dans un autre sens adressées par la suite. S'agissant encore de l'incapacité managériale, la lettre de licenciement se borne à évoquer une incapacité à collaborer et à mettre en oeuvre les directives et conseils en termes très généraux que reprend l'attestation de M. [L], sans que soient précisés quels conseils n'auraient pas été suivis. L'incapacité à collaborer avec le site secondaire n'est quant à elle pas explicitée dans la lettre de licenciement et ne saurait être considérée comme établie sur la base de la seule attestation de M. [S] des termes de laquelle il ne ressort aucune négligence et insuffisance manifeste dans le temps consacré à l'agence de [Localité 1]. La société [1] voudrait encore pour preuve de l'incapacité managériale les audits du constructeur, se référant à cinq pièces qu'elle s'abstient de commenter à l'exception de sa pièce 15: Or, ce document, ne résume lui aussi les "faiblesses" du site qu'en termes très généraux totalement insuffisants à mettre en exergue une insuffisance de M. [O] puisqu'il y est fait état ou de circonstances qui ne lui sont pas imputables (équipe de vente décimée) ou de remarques sommaires inexploitables telles que "management non participatif ou "pas de synergie trouvée avec le site secondaire", sans autre précision. Par ailleurs, la pièce 19 présentée dans l'instance comme étant un audit des difficultés du site est en réalité un document de 45 pages afférent à plusieurs concessions et récapitulant un nombre important de données chiffrées sous forme de graphiques ou tableaux utilisant de nombreuses abréviations dont le sens n'est pas donné, document auquel la société [1] se borne à renvoyer sans le moindre commentaire ni la moindre explication et sans indiquer à quelles données utiles à sa démonstration elle entend se référer, alors même que la lettre de licenciement n'est pas davantage précise sur le prétendu "plan d'action managérial" que M. [O] n'aurait pas suivi. La lettre de licenciement évoquait encore un "audit" des Set 6 février 2009 qui aurait été suivi d'une mise en garde par mel du 17 février 2009 mais force est de relever que cette lettre se concluait ainsi "il est important que cette année 2009 soit celle du progrès : progrès en matière de respect des procédures légales ou internes, progrès en matière managériale. Nous referons un point avant les congés d'été. D'ici là nous te demandons de t'attacher à chacun de ces axes de progrès que nous mesurerons ensemble à fin juin 2009" et qu'il ne résulte ni de la lettre de licenciement ni des explications en cours d'instance qu'un point ait été refait au mois de juin 2009 ou ultérieurement stigmatisant une persistance des quelques défaillances procédurales relevées en février 2009 soit un an et demi avant le licenciement. Il sera encore relevé que M. [O] avance quant à lui un certain nombre d'explications circonstanciées quant aux raisons de la chute de résultats. C'est ainsi qu'il expose que le marché automobile était déprimé en 2009 et le contexte économique défavorable, que fin 2008 la société [1] a décidé de ne pas renouveler les contrats avec les loueurs qui représentaient 1 5% du chiffre d'affaires et que le gouvernement avait pris dans le même temps des mesures fiscales incitant à la vente de véhicules neufs ce qui a rendu les véhicules d'occasion peu attractifs, toutes explications que la société [1] ne conteste pas utilement, n'apportant aucun élément à cet égard outre qu'elle n'apporte aucun élément d'explication et de justification convaincant permettant de comparer les résultats de cette concession avec ceux d'autres concessions placées dans des situations semblables. Il sera encore relevé que la promotion sur le site de [Localité 3] avait été assortie d'une période probatoire de six mois à l'issue de laquelle aucune observation n'a été faite par la société [1] qui n'a pas jugé utile non plus par la suite de réaliser des compte-rendus de bilan ni de faire la moindre observation négative écrite à son salarié. En cet état, la preuve d'une insuffisance professionnelle n'est pas faite et il n'est pas utile d'examiner l'argumentation développée par M. [O] quant à la proposition de mutation sur un site plus modeste dés lors que la société [1] ne présente pas le refus de rejoindre ce site comme une cause de licenciement, proposition en toute hypothèse fondée expressément sur une insuffisance professionnelle dont il vient d'être exposé qu'elle n'était pas établie, de sorte qu'aucune conséquence ne pourrait être tirée du refus de l'accepter. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'ii a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté, du salaire perçu, de la période de chômage qui a suivi le licenciement et des difficultés à retrouver un emploi ne lui procurant qu'un salaire inférieur à celui qu'il percevait, il sera alloué à M. [O] la somme de 1OO 000 euros ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « S'agissant de la réalité des faits reprochés, le conseil considère que les faits sont attestés et réels. Les résultats de la concession de [Localité 3] sont effectivement en baisse. La dégradation des résultats commerciaux ont emporté une dégradation des résultats économiques du site de [Localité 3] portant le résultat net au 31 mai 2008 de 32.278 k€ à -127.377 k€ au 31 mai 2009 et -127.829 k€ au 31 mai 2010. Cependant le conseil constatera que la société [1] pendant la période probatoire de 6 mois n'a pas mis en place les moyens pour assister M. [O] dans l'exercice de sa fonction, notamment en facilitant les recrutements suite aux départs des commerciaux. Qui plus est, la Société [1] n'a pas réagi pendant cette période laissant M. [O] dans la difficulté ».
1) ALORS D'UNE PART, QU' en se bornant, pour dire que la chute avérée des résultats du site de [Localité 3] n'était pas exclusivement imputable à M. [O] mais à l'instabilité de son équipe de vente, à se référer aux explications de M. [O] qui n'étaient assorties d'aucun élément matériellement vérifiable quand la Société [1] avait précisément démontré, par le biais de huit attestations concordantes, précises et circonstanciées que la chute des résultats était uniquement due à l'insuffisance de M. [O] et en aucun cas à des circonstances extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant, pour juger que la chute drastique des résultats économiques et commerciaux du site de [Localité 3] n'était pas imputable à M. [O], que le contexte économique et les mesures prises par le gouvernement justifiaient une telle baisse alors que M. [O] s'était borné à ce titre à procéder par voie d'affirmation sans jamais assortir ses dires d'un quelconque élément de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS ENFIN QU'en retenant, pour se déterminer ainsi, que la Société [1] n'apportait pas d'explication quant à l'incidence du contexte économique sur les résultats de M. [O] alors qu'elle avait précisément démontré la chute des résultats du site de [Localité 3] dirigé par M. [O] à qui il appartenait dès lors de démontrer qu'elle ne lui était pas imputable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique