Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-13.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.664
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des Transports Norbert DENTRESSANGLE, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Vallier (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°) La société KOSSA EXPRESS, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège social est 51, route principal du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
2°) La société civile Agricole PEPINIERES NAUDET, dont le siège social est Leuglay à Receys-sur-Ource (Côte-d'Or),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., X..., C..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Le Bret-De Lanouvelle, avocat de la société des transports Norbert Dentressangle, de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de la SCA Pépinières Naudet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 janvier 1988) que la société civile agricole Pépinières Naudet (société Naudet), ayant à expédier de France en Angleterre onze tonnes de plants de résineux, a confié le transport à son commissionnaire, la société Kossa express, qui s'est substituée la société des transports Norbert Dentressangle (société Dentressangle), en spécifiant à celle-ci que la marchandise devait être remise au plus tard à son destinataire le surlendemain du départ, soit un vendredi ; que des avaries ayant été constatées à la livraison, intervenue seulement le lundi, la société Naudet a engagé une action en réparation du dommage contre la société Kossa express qui a appelé en garantie le transporteur, la société Dentressangle ; Attendu que la société Dentressangle reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et le recours en garantie, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que les
marchandises transportées avaient subi des avaries conséquentes à la suite d'une brusque aggravation, en période hivernale, des conditions météorologiques, ne pouvait retenir que la nature de ces marchandises n'exigeait pas un
emballage spécial ou un équipement particulier du véhicule et exclure partant la faute de l'ayant-droit comme celle du donneur d'ordres ; que par suite l'arrêt a violé par fausse application les articles 17-4 et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, alors que, d'autre part, l'arrêt, faute de rechercher si la société Dentressangle connaissait, au vu notamment des instructions reçues, la sensibilité au gel des marchandises transportées, n'a en lui faisant grief de l'absence de prise de réserves à l'égard du défaut d'emballage de ces marchandises, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8-1 et 2 de la convention de Genève, et alors enfin, que la cour d'appel, ayant constaté qu'une partie des pertes avait été provoquée par un important échauffement de la marchandise, ne pouvait attribuer cette seconde cause d'avaries à un stockage prolongé des plants, lequel n'avait duré que trois jours supplémentaires et écarter par suite le moyen soulevé d'un vice propre de la marchandise ; que dès lors l'arrêt a aussi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention de Genève ; Mais attendu que, par appréciation souveraine des éléments de preuve, après avoir relevé que certaines des avaries, inhérentes au gel, étaient dues à une brusque, aggravation des conditions météorologiques postérieurement à l'expiration du délai d'acheminement et que les autres, inhérentes à un échauffement étaient dues à la prolongation du stockage dans le camion, l'arrêt a retenu que si les spécifications du contrat avaient été respectées par le transporteur les plants n'auraient pas souffert puis a considéré que, dans les conditions contractuelles, un emballage spécial ou un équipement particulier du véhicule n'étaient pas nécessaires étant donné que les plants étaient capables de supporter un transport court même en période hivernale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dentressangle reproche encore à l'arrêt d'avoir intégralement accueilli la
demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en attribuant les avaries subies par la société Naudet non seulement au retard mais aussi à des conditions défectueuses d'exécution du transport et non conformes au contrat, l'arrêt, faute de préciser les manquements contractuels, justifiant la privation de la limitation indemnitaire invoquée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-5 de la convention de Genève, et alors, d'autre part, qu'en excluant de la limitation indemnitaire prévue en cas de retard,
le préjudice matériel, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 23-5 de la convention de Genève ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche, l'arrêt retient que les avaries ont été provoquées par le dépassement de délai et par les conditions défectueuses d'exécution du transport, après avoir constaté que le chauffeur a laissé la marchandise en souffrance à Douvres jusqu'au vendredi soir, date limite prévue pour la livraison, et que durant les deux nuits consécutives, au cours desquelles un vent très fort provoquait un abaissement de la température il a laissé le camion en stationnement à l'extérieur d'un entrepôt ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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