Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 29 MARS 2024
N° RG 22/07021 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ66
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
[13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0711
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011371 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - non comparant
****************
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [P] [J], agent de la [16]
Madame [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 4]
[19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2018, M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 octobre 2018.
Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a dit M. [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement suivant jugement rendu le 20 octobre 2020.
La commission a ensuite notifié à M. [Z], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 avril 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 28 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 284,39 euros.
Statuant sur le recours de Mme [G] et de M. [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 octobre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- fixé le passif de M. [Z] à la somme de 6 687,98 euros hors la créance alimentaire de 23 600 euros,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à la somme de 166,64 euros,
- ordonné l'apurement de l'ensemble du passif sur 41 mois, au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Poissy, transmis à la cour d'appel de Versailles qui l'a reçue le 24 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 novembre 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [Z] est représenté par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [Z] est retraité, que le cumul de ses pensions représente un revenu de 1 160,48 euros par mois, que son logement lui coûte 359,75 euros par mois allocation logement déduite, qu'avec l'application des forfaits de base, le reste à vivre est donc de 18,73 euros ce qui ne lui permet pas de régler le passif étant observé qu'il reste en tout état de cause tenu de la créance alimentaire, que sa situation ne peut connaître d'amélioration puisqu'il est retraité et âgé de 74 ans.
La [12], représentée par Mme [J] munie d'un pouvoir, conclut à la confirmation.
Elle précise que sa créance résulte d'un indu non frauduleux, que son montant est désormais de 254,94 euros, que les saisies sur les pensions versées au débiteur ont également permis de réduire le montant des sommes dues au titre de la créance alimentaire, que M. [Z] a formulé une demande de suspension de l'ASPA pour des raisons personnelles qui n'ont pas été explicitées, suspension qui entraînerait une baisse substantielle de ses ressources.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [G] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours qui conservent leur plein effet.
S'agissant du passif, il convient d'actualiser la créance de la [12] à la somme de 254,94 € compte tenu des paiements intervenus.
En outre, par courrier reçu à la cour le 2 novembre 2023, dont il sera tenu compte puisqu'il bénéficie à l'ensemble des parties, la caisse d'allocations familiales des Yvelines indique n'avoir aucune créance contre M. [Z]. Cette créance doit donc être fixée à 0 euro.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure, hors la créance alimentaire, sera donc arrêté à la somme totale de 4 174,94 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [Z] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- pension de retraite [12]: 1 261,67 €
- pension de retraite complémentaire : 176,13 €
- pension de retraite MSA : 13,91 €
Il convient de déduire de ses ressources le montant de la saisie opérée au titre de la créance alimentaire, hors plan, soit 173,33 €, mais non le prélèvement effectué pour le paiement de la créance de la [12], laquelle relève des mesures de rééchelonnement après calcul de la capacité de remboursement.
Les ressources globales de M. [Z] s'établissent donc à la somme de 1 278,38 € par mois qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations non déductibles au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 240,02 €.
La cour ne peut tenir compte de la demande de suspension de l'ASPA alors qu'elle n'en connaît pas la motivation et ne peut apprécier si cette demande relève d'un cas légal de suspension ou d'un motif de 'convenance personnelle'.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 183,75 € par mois.
Toutefois, il convient de s'assurer du budget réel du débiteur.
Le montant des dépenses courantes de M. [Z] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (allocation logement déduite) : 359,75 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 193,75 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 46,27 € (1240,02 - 1193,75).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [Z] à la somme de 46,27 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (183,75 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (632,27€), et laisse à sa disposition une somme de 1 193,75 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances, sans toutefois faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteur, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées.
En outre, l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera ordonné, la situation financière de M. [Z] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables et réduit à 0% le taux des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] à la somme de 254,94 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 4 174,94 euros hors la créance alimentaire de Mme [V] [G],
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [Z] à la somme maximale de 46,27 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [K] [Z] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [K] [Z] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [K] [Z] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [K] [Z] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,