Cour de cassation, 08 mars 1990. 89-85.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.422
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1989 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er II du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que le prévenu " donnait des signes évidents d'ivresse ", sans s'expliquer sur les indices qui permettent de conclure à une telle appréciation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de l'état d'ivresse au sens de l'article L. 1er II du Code de la route " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ;
" alors que l'obligation de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique n'existe que dans deux cas : soit que le prévenu est l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, ou est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un accident corporel, soit qu'il est dans un état d'ivresse manifeste, et en ne s'expliquant pas autrement que par des motifs insuffisants sur les circonstances qui obligeaient le prévenu à se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner X... des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, les juges du second degré, après avoir analysé le comportement de l'intéressé dans les instants qui ont suivi l'accident, en déduisent souverainement que le prévenu se trouvait en état d'ivresse ;
Que les moyens dès lors doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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