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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.302

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jurotrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est Parc industriel de la Rivière de Mansac, 19520 Mansac, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (section commerce), au profit de M. Taoufik X..., demeurant Tujac, bâtiment Les Châtaigniers n° 8, 19100 Brive, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Jurotrans, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique; Attendu que M. X... a été engagé le 21 octobre 1998 par la société Jurotrans en qualité de conducteur routier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que soutenant que son employeur avait rompu son contrat avant son terme normal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Brive, 13 septembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant que le contrat de travail stipulait une période d'essai d'un mois "trop longue pour un contrat de 2 mois comme prétendu par la société Jurotrans" tout en constatant que la période d'essai convenue courait du 21 octobre au 2 novembre 1998, soit 12 jours, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en retenant, pour former sa conviction quant à la durée réelle du contrat, l'existence d'une période d'essai d'un mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du contrat, qui prévoyait une période d'essai du 21 octobre au 2 novembre 1998 et, partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat à durée déterminée signé par les parties comportait des stipulations contradictoires quant à sa durée, a estimé, sans se contredire, au terme de sa recherche de la commune volonté des parties, que celles-ci avaient entendu conclure un contrat d'une durée de 3 mois en sorte que la rupture était intervenue avant le terme de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jurotrans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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