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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.476

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° D 18-20.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande principale de Monsieur J... visant à la suppression de la rente, allouée sous forme de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, sa diminution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de l'établissement de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales, M. J... était employé de la société Exide Technologies ; qu'il déclarait un revenu mensuel de 8800 francs (1680 €) ; que licencié pour raison économique en 2009, il déclarait être en invalidité et percevoir une pension à ce titre d'un montant de 1.227,22 € par mois lors du jugement en 2011 ayant rejeté sa première demande de révision de la prestation compensatoire ; que sa nouvelle épouse, Mme O... I..., était également en invalidité et percevait 1000 € par mois ; que de novembre à juin 2014, il a continué à percevoir une pension d'invalidité à hauteur de 1239 € par mois ; que son épouse a vu sa pension diminuer à la somme de 279 € ; que leur situation a été manifestement stable depuis lors même si peu d'éléments sont fournis ; que selon l'avis d'imposition 2017, en 2016 M. J... a perçu la somme de 1982 € en moyenne par mois et son épouse celle de 264 € ; que retraité depuis le mois de février 2017, il perçoit désormais une pension mensuelle de 1333,06 € ; que son épouse perçoit 280 € par mois ; que l'état de santé de M. J... est déficient mais sans incidence sur ses revenus dès lors qu'il est désormais retraité et est assuré de la pérennité de sa pension de retraite ; que l'essentiel des soins est remboursé et s'il reste quelque frais à sa charge, ils ne ont pas de nature obérer son budget sur le long terme ; qu'il précise toutefois avoir engagé des soins dentaires en Hongrie pour un montant de 5270 €, qui ne seront pas remboursé, ce qui laisse augurer de ses capacités financières ; que propriétaire de son logement, s'étant vu attribuer lors du divorce le domicile conjugal à [...] (89) à charge pour lui de régler l'emprunt et d'abandonner à son épouse ses droits sur un terrain d'une valeur de 20 000 francs, il justifie de frais fixes à hauteur de 763 euros par mois ; que Mme I... a du rembourser à la Caisse d'Allocations familiales un trop perçu de 3 961 € moyennant des versements de 100 € par mois depuis octobre 2014 ; que contrairement à ses dires cette dette doit être à ce jour soldée si les échéances ont été respectées ; qu'il affirme que le coupe a pris en charge la mère de Mme I..., et son petit-fils sans que soit précisé le coût engendré par cette solidarité familiale ; que Mme D... était sans profession lors du prononcé du divorce ; qu'elle ne percevait que les allocations familiales ayant à sa charge les deux filles nées du couple ; que ces sommes n'ont pas à être prises en compte car elles étaient destinées aux besoins des enfants ; qu'en 2015 le juge aux affaires familiales avait noté qu'elle avait perçu en 2013 un revenu mensuel de 883 € et qu'elle avait déposé un dossier de surendettement avec l'un de ses filles, M... ; qu'aucune indication n'est fournie sur sa situation actuelle en dehors du constat du premier juge qui avait relevé une absence de changement notable dans ses ressources ou charges ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. J... qui demande la suppression ou subsidiairement la diminution de la prestation compensatoire qu'il doit verser, et ce à compter de sa demande présentée en septembre 2014 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens ne rapporte pas la preuve d'un changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties pouvant justifier soit la suppression du paiement de la rente viagère soit sa diminution » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la convention de divorce prévoyait qu'en application de l'article 279 alinéa 2 du Code civil, il est convenu qu'en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties que chaque époux pourra demander au juge de réviser la prestation compensatoire ; qu'il doit être également rappelé que l'article 276-3 du Code civil est applicable à la révision, à la suspension et à la suppression des prestations compensatoires fixées en tout ou partie sous forme de rente viagère ; que la situation financière des parties, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle téléphone..) lors du précédent jugement était la suivante : - Monsieur J... le couple J...-I... percevait 2 200 euros par mois et que leurs charges s'élèvent à 997,43 euros, dont 398,43 euros affectés à des remboursements de crédits (crédit immobilier 293,43 euros et crédit à la consommation 100 euros), ce qui n'était pas imprévu ; qu'il ne justifiait nullement des frais engendrés par la présence du petit-fils de son épouse et pour sa belle-mère ; - Madame D... : elle produisait son avis d'imposition 2011 attestant qu'elle n'était pas imposable et que son salaire moyen était de 895 euros en 2010. Ses charges s'élevaient à 901,13 euros, y compris des remboursements de prêts (crédit mutuel 178,77 euros et Sofinco 237,93 euros) ; que la situation actuelle des parties est la suivante : - Monsieur J... : il justifie percevoir une pension à titre d'invalidité de 1239,17 euros du ler novembre 2013 jusqu'au le juin 2014, mais ne produit aucun justificatif depuis cette date. Son épouse perçoit une pension d'invalidité de 279,98 euros brut mensuel. La caisse d'allocation familiale informe dans un courrier en date du 5 février 2014 qu'une retenue de 100 euros par mois sur les allocations depuis le 5 janvier 2013 est appliquée afin de rembourser le trop perçu. Il justifie que sa belle-mère est inconnue des services de la caisse d'allocations familiales ; - Madame D... : elle a perçu un revenu mensuel moyen de 883 euros pour l'année 2013. Elle a subi un accident du travail le 28 mai 2013 et a perçu jusqu'au 3 novembre 2014 des indemnités par l'assurance maladie de 31,66 euros par jour non travaillé. Elle justifie avoir saisi la commission de surendettement avec sa fille, M... en octobre 2014 ; qu'il sera relevé que Monsieur J... ne justifie ni de son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 ni d'un relevé de la caisse d'allocations familiales, ni de revenus plus récent que juin 2014 et qu'il n'a plus aucun prêt à sa charge ; qu'il est vrai que si Madame D... refuse d'encaisser les mandats cash et si ce comportement peut interroger, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de considérer qu'elle ne souhaite plus percevoir la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'il ressort d'ailleurs de son courrier, qu'elle précise que Monsieur J... n'a jamais payé de manière continu et justifie d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Sens en date du 13 février 2014 pour abandon de famille d'où il ressort qu'il a été condamné ; qu'il résulte également que la demande de diminution de la prestation compensatoire a été sollicité à l'audience et non dans la requête initiale et il n'est pas rapporté sur ce point la preuve que Madame D... a eu connaissance de cette demande. Cette demande ne pourra donc pas être étudiée du fait que cette question n'a pu être débattue contradictoirement ou que Madame D... ait pu être en mesure d'y répondre par courrier ». ALORS QUE, premièrement, Monsieur J... soulignait que postérieurement au jugement de divorce du 27 octobre 1998, il s'est remarié avec Madame O... I..., qui a pour toutes ressources une somme de 280 euros ; qu'en refusant de considérer que cette circonstance révélait un changement important permettant la suppression ou à tout le moins la diminution de la prestation compensatoire, les juges du fond ont violé les articles 276-3 et 279 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en refusant de prendre en compte le fait que Monsieur J... et son épouse avaient à charge la mère de l'épouse ainsi qu'un petit-fils, peu important que Monsieur J... n'ait pas chiffré le coût de cette prise en charge, les juges du fond ont de nouveau violé les article 276-3 et 279 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, en retenant la référence à l'avis d'imposition de 2017, qu'en 2016 Monsieur J... avait perçu la somme de 1.982 euros par mois en moyenne, quand l'avis relatif à l'impôt sur les revenus 2017 et afférent aux revenus 2016, faisait apparaître, du chef de Monsieur J..., un revenu annuel (16.590 + 1.692 =) 18.282 euros avant abattement, soit 1.523 euros par mois, et non 1.982 euros par mois, les juges du fond ont dénaturé l'avis de situation déclarative à l'impôt de M. J... pour 2017.

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Cour de cassation 2019-09-19 | Jurisprudence Berlioz