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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-20.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.233

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvoi n° Q 18-20.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... L..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad litem de la société TS, 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme T... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 28 février 2014 et d'AVOIR, en conséquence, fixé les créances de Mme T... dans la liquidation de la société TS aux sommes de 520,36 € bruts à titre de rappel de salaire, 52,03 € au titre des congés payés y afférents, 429,20 € au titre de l'indemnité de préavis, 42,92 € au titre des congés payés y afférents et 464,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le mandataire ad litem de l'employeur fait valoir que ce dernier a rompu la période d'essai car la salariée ne donnait pas satisfaction ; qu'il soutient que la durée de la période d'essai est fixée à un mois par la convention collective ; que l'article 11 de la convention collective dispose que : « Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera. Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie » ; que l'article 3 de l'annexe I relative aux ouvriers précise que : « La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé » ; mais que l'article L. 1221-23 du travail, créé par la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, dispose que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » ; qu'en application de ce texte, le contrat de travail est devenu la seule source professionnelle de droits à pouvoir soumettre le salarié à l'exécution d'une période d'essai ; qu'en conséquence, une telle obligation ne saurait lui être imposée par toutes les autres sources professionnelles du droit du travail et notamment la convention collective ; qu'ainsi, l'article 3 de l'annexe I précité doit être réputé non-écrit en ce qu'il instaurait un mécanisme de période d'essai automatique d'une durée maximale d'un mois qui courrait de la prise de service effective et la notification de l'embauchage définitif ; qu'ainsi, l'employeur a conclu, faute d'écrit, un contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai ; qu'il a rompu ce contrat de manière irrégulière le 28 février 2014 croyant mettre fin à la période d'essai purement conventionnelle laquelle n'existe plus en application de la loi du 25 juin 2008 ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel étant antérieur à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur dispense la juridiction d'examiner cette dernière ; que la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 5.494,00 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 15 mai 2014 date à laquelle il situe la rupture du contrat de travail ; que la cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 croyant faussement pouvoir appliquer l'article 3 de l'annexe I à la convention collective et ainsi rompre une période d'essai oralement, avant tout envoi de la lettre d'engagement, mais que le contrat de travail à durée indéterminée qui s'était déjà formé sans période d'essai conformément aux dispositions du code du travail, a bien été, oralement mais clairement, rompu au 28 février 2014 et qu'il ne s'est nullement poursuivi jusqu'au 15 mai 2014 ; que la salariée a travaillé le jeudi 20 février puis encore du mardi 25 au vendredi 28 février 2014 alors que son salaire mensuel était de 1 858,44 € bruts ; que l'employeur n'expliquant pas à quel titre il n'a pas donné de travail à la salariée les vendredi 21 et lundi 24 février 2014, il convient de rémunérer la période du 20 au 28 février, soit 7 jours de travail, par la somme de 7/25 x 1 858,44 € = 520,36 € bruts outre celle de 52,03 € au titre des congés payés y afférents ; que la salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 496,50 € au titre du préavis outre celle de 49,65 € au titre des congés payés y afférents ; que l'article 5 de l'annexe I à la convention collective relative aux ouvriers fixe un délai-congé d'une semaine concernant les salariés comptant moins de 6 mois d'ancienneté ; qu'en conséquence, il sera alloué à la salariée, au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 858,44 € / 4,33 = 429,20 € outre celle de 42,92 € au titre des congés payés y afférents ; (Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) que la salariée sollicite la somme de 5.957 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée disposait de 9 jours d'ancienneté ; qu'au temps du licenciement, elle était âgée de 55 ans et elle a reçu ses documents de fin de contrat avec un certain retard, le 20 mai 2014 ; que compte tenu de ces éléments son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente au quart d'un salaire mensuel soit 1858,44 € / 4 = 464,61 € ; 1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie de simple affirmation, doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer que « la cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 » pour en déduire que le contrat de travail à durée indéterminée a été – irrégulièrement – « oralement mais clairement rompu au 28 février 2014 », sans préciser les éléments de preuve servant de fondement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS la Cour d'appel a affirmé que « l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 croyant faussement pouvoir appliquer l'article 3 de l'annexe I à la convention collective et ainsi rompre une période d'essai oralement, avant tout envoi de la lettre d'engagement »; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que l'employeur n'avait pas rompu, le 28 février 2014, le contrat de travail à durée indéterminée, lequel s'était donc poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la salariée le 15 mai 2014, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et suivants du code du travail.

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