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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 novembre 2022. 2002918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2002918

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé sa demande de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par une demande du 29 juillet 2022, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Le pli recommandé, notifié à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 1er août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision contestée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Cergy, le 3 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002918

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