Texte intégral
ARRET
N° 1067
Société [7]
C/
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6]
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04908 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVP - N° registre 1ère instance : 20/00587
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O] dûment mandatée
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté et plaidant par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z] a été embauché le 23 janvier 1978 par la société [7] en qualité d'opérateur préparation (manutention et nettoyage des machines), catégorie ouvrier.
Il a travaillé dans l'établissement, de manière effective, jusqu'au 21 septembre 2000, et a ensuite été en arrêt maladie jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude le 28 avril 2006.
Les [7] fabriquent des carreaux en grés de cérame vitrifié.
M. [Z] bénéficiait d'un examen de reprise auprès du médecin du travail le 7 février 2006.
Celui-ci a rédigé l'avis ci-dessous.
« Inapte au poste d'ouvrier de préparation en lien avec la maladie professionnelle. Apte à un travail sans port de charges sans gestes répétés, sans élévation des bras (travail sédentaire) avec une capacité de travail de 8h par semaine ».
Le 10 avril 2006, après avoir tenté de reclasser Monsieur [Z], la société a convoqué [T] [Z] à un entretien préalable à un licenciement le 21 avril 2006. Le licenciement n'a pas été contesté par Monsieur [Z].
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6], exposante, a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le I er août 2018 par M.[Z] , ouvrier spécialisé au sein de la société [7]. M. [Z] sollicitait la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une silicose chronique, constatée par un certificat médical initial du 4 juin 2018.
Par décision en date du 11 mars 2019, la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] a notifié la prise en charge de la maladie de
M. [Z] au titre de la législation afférente aux risques professionnels (Silicose inscrite dans le tableau n°25 « Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, silicates, du graphite, de la houille ».
M. [V] [Z] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2018 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de20%. Le 10 décembre 2019 il a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable. Suite au procès-verbal de carence M. [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2020.
Celui-ci par jugement du 15 septembre 2021a rendu la décision suivante :
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [V] [Z] à l'origine de sa maladie professionnelle ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée ;
Dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;
Ordonne, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [V] [Z] une expertise médicale judiciaire ;
Commet pour y procéder le Docteur [J] [H], place du manège à
[L] avec pour mission de
-Convoquer les parties,
-Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
-Evaluer les postes de préjudice suivants :
-déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci',
-souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
En cas de souffrances morales spécifiques. L'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques,
-Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation)
-préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
-préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de I à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
-faire toute observations utiles ;
-établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d'expertise ;
Dit que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
Dit que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de trois mois après réception de sa mission
Dit que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple.
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] au titre de son action récursoire ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 27 JANVIER 2022 à 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] à [Localité 8]
Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 27 janvier 2022 à 9 heures ;
Dit que la société [7] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable
Condamne la société [7] à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
Rappelle que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
La société [7] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience la société [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille
Statuant à nouveau, de :
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. [Z] à verser à la Société [7] la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause
Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience M. [V] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social rendu le 15 septembre 2021,
En conséquence,
Statuant de nouveau,
Dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable menée par M. [Z] recevable,
Dire et juger que les [7] se sont rendus responsables d'une faute inexcusable à l'encontre de M. [Z] à l'origine directe de la maladie professionnelle dont il est victime,
Dire opposable la décision qui sera rendue à la CPAM de [Localité 8] [Localité 6],
En conséquence,
Allouer une indemnité en capitale majorée à M. [Z] (article L .452-2 du CSS) et Dire que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Z] dans les limites du Plafond de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
Commettre pour y procéder expert médical avec pour mission :
-d'examiner M. [Z] .
-de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assurée :
-de donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré M. [Z] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes.
-dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
-dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
-évaluer le préjudice esthétique de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
-évaluer le préjudice d'agrément de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice. (Notamment en terme d'impossibilité de pratiquer une pratique sportive).
-évaluer l'incapacité permanente partielle de travail,
-évaluer le déficit fonctionnel permanent, évaluer le préjudice lié de ses possibilités de promotion
-évaluer le préjudice lié à la perte de chance de pouvoir passer son permis de conduire
-dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteint M. [Z]
-fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap.
-établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un ou de deux sapiteurs de son choix.
Condamner les [7] à verser à M. [Z] une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel et confirmer la condamnation de 2000 euros prononcée par le Tribunal pour la première instance
Condamner les [7] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience la CPAM DE [Localité 8]-[Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille rendu le 15 septembre 2021
Sur la demande de faute inexcusable
Dire et juger que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si te caractère professionnel de la pathologie est confirmé
Sous cette réserve, donner acte à la CPAM DE [Localité 8]-[Localité 6] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
Donner acte à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes indemnitaires ;
Dans tous les cas, Condamner la société [7] ayant commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Z] , à rembourser à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6] les sommes dont elle aura à faire l'avance ;
Dire et juger que la CPAM récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale '
Condamner la société [7] aux éventuels frais d'expertise et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DE MONSIEUR [Z]
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies :
-la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles
- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté
- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille qui mentionne des silicoses aiguës (tableau no 25 Al) et chroniques (tableau no 25 A2) comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
La société reproche à la CPAM l'absence de précision apportée quant à savoir quelle maladie était désignée au tableau dont le salarié serait atteint (silicose aiguë visée au tableau no 25 Al ou silicose chronique visée au tableau no 25 A2) ni si les conditions du tableau n°25 tenant au délai de prise en charge de cette maladie et à la durée d'exposition au risque étaient remplies.
Il résulte des pièces du dossier que la désignation de la maladie est indiquée tout d'abord sur la déclaration de maladie professionnelle laquelle mentionne « silicose chronique » faisant directement référence au Tableau 25 A2 mais également sur le certificat médical initial rédigé par le Docteur [D] qui précise que M. [Z] présente « une silicose chronique »
Ces deux pièces ont été transmises à la société [7] par courrier du 28 septembre 2018.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge il ressort des éléments du dossier que la caisse a retenu que M. [Z] avait cessé d'être exposé au risque au sein de la société [7] le 21 septembre 2000.
La première constatation médicale de la pathologie devait ainsi intervenir moins de 35 ans après le 21 septembre 2000, soit avant le 21 septembre 2035. Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 18 décembre 2017(date d'une radiographie du thoracique). Dans ces conditions, les conditions relatives au délai de prise en charge étaient naturellement respectées.
En ce qui concerne les conditions tenant à la durée et à l'exposition au risque, l'enquête administrative précise qu'à compter de 1978 jusqu'en 2000, M. [Z] a travaillé pour la société appelante, fabrique de carrelages où il occupait un poste de broyeur des différentes matières premières servant à la fabrication du carrelage. Il était amené à remplir des machines de broyage à l'aide d'une pelle de ces différents produits sous forme de poudre pour obtenir un grain plus fin. M. [Z] était, lors de son activité, couvert de la tête aux pieds de cette poudre.
La CPAM rappelle que lors de l'instruction du dossier, elle a informé la société [7], par courrier du 19 février 2019, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
La Cour constate par ailleurs que l'employeur n'a pas participé à l'enquête administrative et d'autre part que l'ensemble des pièces constitutives du dossier informant l'employeur de la désignation exacte de la maladie (tableau 25 A2) était mise à disposition de ce dernier pour consultation avant décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans ces conditions celui-ci ne peut invoquer un défaut d'information, il y lieu de rejeter ce moyen.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte de l'article L.452-l du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve incombe au salarié ,M. [Z] a présenté les éléments suivants
-L'absence de document unique sur la période de 1978 à 2006 reprenant les risques liés à l'exposition de la silice ferait présumer que l'employeur n'aurait pas analysé lesdits risques ;
-Il n'y aurait pas de fiche d'entreprise reprenant les risques d'exposition à la Silice, fiche établie par le médecin du travail.
-L'inspection du travail aurait, à plusieurs reprises, constaté l'empoussièrement anormal de l'établissement [7] en 1997, 2005 et 2006.
-L'employeur n'aurait pas respecté le cadre légal imposant le contrôle d'empoussièrement des lieux de travail (décret du 10 avril 1997).
-M. [Z] n'aurait pas été formé ;
-M. [Z] n'aurait pas bénéficié d'EPI ;
Il y a donc lieu de déterminer si l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel l'exposait le travail qui lui a été confié, et s'il a ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger
La société considère que son mode de fonctionnement quant au risque lié à la silice ne peut être mis en cause en l'espèce elle soutient que les dispositions relatives à la silice et aux modalités de ventilation n'étaient qu'indicatives jusqu'en 1997 et que les dispositions qu'elle a pu prendre durant cette période ne démontrent pas une faute de sa part.
La société estime que le décret imposant le contrôle d'empoussièrement des lieux de travail où certains travailleurs peuvent être exposés à l'inhalation de poussières siliceuses, date du 10 avril 1997. Avant ce décret, en ce qui concerne les poussières siliceuses il n'existait pas de texte imposant aux employeurs une valeur limite d'exposition professionnelle qui n'est devenue exigible qu'à compter du 1er juillet 1998.
Dans ce contexte, la cour relève que les broyeurs ont été regroupés dans une seule salle en 1988 avec une nouvelle installation de dépoussiérage (pièce 11). La cour observe par ailleurs qu'il résulte des différentes pièces versées par la société en particulier de comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité d'entreprise que celle 'ci avait mis en 'uvre des éléments de ventilation mais aussi de protection individuelle dès le milieu des années quatre-vingt. La cour enfin relève que seules sont évoquées dans les comptes rendus des problématiques de manutention de matériel tels que les chariots, de sécurité des systèmes avec un rappel régulier de l'usage des matériels de protection individuelle ainsi que des masques. L'ensemble des rapports des CHSCT ne sont cependant pas produits empêchant une appréciation précise de l'évolution chronologique de cette problématique dans l'entreprise
Sur la production du document unique, l'établissement [7] considère que l'obligation d'élaborer un document unique a été instaurée par un décret du 5 novembre 2001, de sorte qu'il apparait difficile de transmettre un document sur une période antérieure qui ne reposait sur aucun fondement légal.
Cependant la cour relève que M. [Z] était salarié des [7], sur la période comprise entre 2001 et 2006 période durant laquelle le document unique est obligatoire dans ces conditions, le manquement de production d'un tel document doit être retenu.
M. [Z] reproche aux [7] de ne pas produire la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail reprenant l'ensemble des risques auxquels les salariés étaient exposés et considère qu'à plusieurs reprises l'inspecteur du travail a constaté l'empoussièrement anormal des [7].
Par ailleurs M. [Z] indique que plusieurs collègues de travail ont aussi été atteints par la silice. Ils sont aujourd'hui décédés. Si la preuve des décès n'est pas établie, le courrier de l'inspection du travail en date du 16 juin 2005 fait état de deux déclarations de silicose pour l'entreprise.
M. [Z] produit par ailleurs différentes attestations faisant état de conditions de travail difficiles dans un local particulièrement empoussiéré.
Il résulte de la pièce n°15 produite que l'inspection du travail interrogée précise les éléments suivants :
« Toutefois, il ressort des pièces en ma possession les éléments suivants :
Des visites d'inspection de cet établissement ont été organisées les 25 et 26 septembre ainsi que le 7 octobre 1997, un courrier d'observations du 31 octobre 1997 a été adressé à l'entreprise. Ce courrier attirait l'attention sur l'empoussièrement constaté dans les ateliers et demandait la transmission des mesures d'empoussièrement qu'aurait notamment effectuées le laboratoire de chimie de la CRAM (CARSAT de I 'époque).
Un rapport du laboratoire inter-régional de chimie de la CRAM NORD-PICARDIE relatif à une intervention du 12/02/1992 a été communiqué à nos services ; il fait état de dépassements à la VME recommandée pour la silice (valeur moyenne d'exposition professionnelle) et prescrit notamment à l'entreprise des mesures de captage des polluants ainsi que des équipements de protection individuelle adaptés (gants, lunettes, masques faciaux anti-aérosols »
La cour observe dès lors que la problématique des poussières de silice avait été soulevée dès 1992, avec des valeurs supérieures aux valeurs moyennes d'exposition professionnelle. Cette situation a perduré de nombreuses années sans prise en charge sérieuse de ce problème. La cour observe ainsi que la société avait été sensibilisée par la caisse régionale d'assurance-maladie à cette problématique et que celle-ci n'a pas engagé de processus de ventilation efficace des zones concernées.
La cour relève enfin que la société n'a pas produit dans ces pièces le rapport du laboratoire inter-régional de chimie de la CRAM NORD-PICARDIE relatif à une intervention du 12/02/1992 et que la mise en place et l'application du décret du 10 avril 1997 n'a pas été particulièrement rapide ni effective alors même que la problématique des maladies professionnelles liées aux multiples poussières des résidus inhalés était connue depuis nombreuses années.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des risques auquel été exposés ses salariés. Les établissements [7] avaient donc conscience du danger auquel était exposé M. [Z] et ses collègues de travail.
Sur la mise en 'uvres des mesures nécessaires
M. [Z] indique que la société concluante n'aurait pris aucune mesure de prévention et aucun aménagement de poste, ce qui aurait engendré sa maladie professionnelle.
Des rapports de mesures de l'empoussièrement des ateliers ont été prises en 1982, 12 février 1992, en 1997 et le 10 février 2005 mettaient à chaque fois en évidence le dépassement de la VME.
Ces rapports d'empoussièrement sont évoqués dans le cadre des lettres d'observations de l'inspecteur du travail mais aussi dans le cadre des comptes rendus du CHSCT. (1982,1992, 1998)
La cour observe que l'ensemble des pièces produites démontre que l'empoussièrement des ateliers a été supérieur aux normes recommandées puis rendues obligatoires du début des années 80 à l'année 2005. Si des systèmes de ventilation et de protections individuelles ont été mis en 'uvre, il n'y a pas eu de réelle prise en charge de cette problématique dans l'entreprise alors même que les maladies professionnelles dues à la Silicose ont été répertoriées dès 1950 (Décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle (tous secteurs).
La cour considère qu'au regard l'activité particulière de certaines zones de l'entreprise(broyage) il y avait lieu de prévoir des mesures de ventilations effectives. Les différents rapports produits montrent que cette problématique est restée longtemps sous-évaluée dans l'entreprise et sans réelle prise en compte en dépit du rapport de 1992. La société ne justifie pas d'une réflexion ou d'une réalisation technique permettant d'établir une réelle prise en compte du problème.
Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation je de la cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré
Sur l'article 700 du code de procédure sociale :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les [7] seront condamnés à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
Les établissements [7] qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [7] aux dépens,
Les condamne à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,