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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-15.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.857

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur C..., mandataire liquidateur, demeurant à Coutances (Manche), ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Laurent Z..., 2°/ Monsieur Laurent Z..., demeurant à Cerences (Manche), place du Marché, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de Madame D... épouse X... B..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 2°/ de Madame D... épouse Y... A..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C... et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 juillet 1987), que le 10 avril 1987, une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail des locaux dans lesquels M. Z... exerçait son activité commerciale et a ordonné son expulsion tandis que par jugement du même jour, le locataire était mis en redressement judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que si, aux termes des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant, notamment, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, il n'en va pas de même lorsque l'action du créancier tend seulement à voir constater la résiliation du bail ; qu'en un tel cas il est néanmoins nécessaire que le juge, lorsqu'il accueille une telle action, caractérise l'existence d'une clause résolutoire et le fait qu'elle a été acquise par le créancier ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'ayant pas procédé à une telle constatation, sa décision manque de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, par là-même violé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le délai d'un an accordé à M. Z... pour le règlement des loyers ayant fait l'objet d'un premier commandement et la suspension corrélative de la clause résolutoire ne dispensaient pas le locataire du paiement du loyer courant et ne faisaient pas obstacle à la délivrance par les bailleurs d'un nouveau commandement pour les loyers échus postérieurement en sorte que les bailleresses étaient bien fondées, sans attendre l'expiration du délai octroyé au locataire, à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire rappelée dans le second commandement, délivré pour de nouvelles échéances impayées ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C... et M. Z..., envers Mme X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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