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Cour d'appel, 13 décembre 2019. 18/04318

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04318

Date de décision :

13 décembre 2019

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Texte intégral

13/12/2019 ARRÊT N°466/19 N° RG 18/04318 N° Portalis DBVI-V-B7C-MSHL CD/ND Décision déférée du 25 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21500494) MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUCI [H] [V] SAS SCHENKER FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE C/ CPAM HAUTE GARONNE [H] [V] SAS ADECCO SAS SCHENKER FRANCE REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTS Monsieur [H] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE SAS SCHENKER FRANCE Sis [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM HAUTE GARONNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [O] [B] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [O] [B] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [H] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE SAS ADECCO [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lea BORDERIE, avocat au barreau de PARIS SAS SCHENKER FRANCE Sis [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE: M.[H] [V], salarié intérimaire de la société Adecco, a été victime le 3 juin 2014 d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Schenker Joyau (devenue depuis Schenker France) en qualité d'agent de quai. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 17 juillet 2016 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % porté à 85 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement en date du 19 janvier 2016 le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré la société Schenker coupable du délit de blessures involontaires supérieures à trois mois par personne morale dans le cadre d'une relation de travail (par omission de mise en oeuvre d'un plan de circulation et de mesures d'organisation de la circulation dans une zone où évoluent concomitamment des travailleurs à pied et des équipements de travail mobiles) et reçu M. [V] en sa constitution de partie civile auquel il a alloué une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a: * dit que l'accident dont a été victime le 3 juin 2014 M. [V] est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice Schenker France substituée à la société Adecco, * ordonné la majoration à son maximum soit à 7.5 % de la rente accident du travail, * ordonné avant dire droit une expertise médicale, et alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 12 000 euros, * dit que la caisse primaire d'assurance maladie assurera le paiement des sommes dues à la victime et pourra les recouvrer auprès de la société Adecco, * condamné la société Adecco à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que la société Schenker France sera tenue de garantir la société Adecco de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2017. Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a : * fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [V]: - 11 138 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 30 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 800 euros au titre des honoraires du médecin conseil, - 2 980 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 6 000 euros au titre du véhicule adapté, - 1 901.70 euros au titre des frais d'adaptation de logement, * dit que M. [V] sera remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie de sa région de résidence du surcoût lié à l'acquisition d'une prothèse tibiale avec pied meridium sous réserve qu'il produise à la caisse une facture d'appareillage, renouvelable tous les six ans, dans la limite de 250 157 euros actualisés sur le coût de la vie au 1er janvier de chaque année, selon le dernier indice connu du barème de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac, * dit que M. [V] sera remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie de sa région de résidence des frais d'installation dans sa future habitation dont il sera propriétaire, sur production d'une facture, du prix d'installation d'une douche dite à l'italienne dans la limite de 2 000 euros actualisée sur le coût de la vie au 1er janvier de chaque année, selon le dernier indice connu barème de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac, * condamné la société Adecco à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'avance de 12 000 euros déjà effectuée, * dit qu'il y a lieu de soustraire la somme de 12 000 euros du montant des indemnités eu égard à la provision octroyée à la victime par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 mars 2017, * accueilli l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société Adecco, s'agissant des indemnisations actuellement prononcées et des frais à venir, en cela compris les frais d'expertise médicale, * dit que ces sommes seront directement versées à M. [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui pourra en récupérer immédiatement le montant auprès de la société Adecco, * rappelé que la société Schenker France est tenue de garantir la société Adecco de toutes les conséquences financières actuelles et à venir résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. M. [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité aux indemnités allouées au titre des préjudices suivants: préjudice sexuel, souffrances endurées, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d'agrément, frais de véhicule adapté, remboursement de l'acquisition d'une prothèse tibiale avec pied meridium, et des frais d'installation dans sa future habitation dont il sera propriétaire, sur production d'une facture et du prix d'installation d'une douche dite à l'italienne dans la limite de 2 000 euros actualisée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/4318. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a également relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité aux dispositions relatives au remboursement de l'acquisition d'une prothèse tibiale avec pied meridium. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/4433. Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/4433 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 18/4318. La société Schenker France a également interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 octobre 2018, sans préciser les chefs du jugement critiqué. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/4508. Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/4508 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 18/4318. La société Schenker France a interjeté un deuxième appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2018, en indiquant que son appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement critiqué. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/4580. Par ordonnance en date du 26 novembre 2018, la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/4580 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 18/4318. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 18 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a: * fixé les indemnisations suivantes: - 11 138 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 980 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, - 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 12 000 euros au titre du préjudice sexuel, * condamné la société Schenker à garantir la société Adecco à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à sa réformation pour le surplus. Il demande à la cour de: * fixer ainsi qu'il suit ses autres postes de préjudice: - 35 000 euros au titre des souffrances endurées, - 41 396.40 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle, - 306 091.50 euros au titre du surcoût exposé pour financer la prothèse tibiale de pied meridium, son entretien annuel et son renouvellement sans aucune réserve, - 161 362.37 euros au titre de la prise en charge et du renouvellement de prothèses permettant de réaliser ses activités sportives et de loisirs antérieures, - 20 895 euros au titre des frais de véhicule adapté tenant compte de l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique et de son renouvellement, - 3 901.70 euros au titre des frais de logement adaptés, - 28 512 euros au titre des frais divers. Il sollicite en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 18 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Adecco conclut à la réformation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de prise en charge du Cialis et des prothèses adaptées aux activités sportives et de loisirs de la vie courante, et en ce qu'il a limité à 1 901.70 euros les frais d'adaptation du logement, et déduit des indemnisations allouées la provision de 12 000 euros et rappelé que la société Schenker doit la relever et garantir des condamnations prononcées y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de: * débouter M. [V] de ses demandes relatives aux indemnisations des préjudices suivants: - perte de chance de promotion professionnelle, et subsidiairement ramener cette indemnisation à 5 000 euros, - préjudice d'agrément, et subsidiairement ramener cette indemnisation à 15 000 euros, - préjudice sexuel, et subsidiairement ramener cette indemnisation à 1 000 euros, - prise en charge du surcoût lié à la prothèse tibiale avec pied meridium, - frais d'installation dans sa future maison, - frais d'honoraire du médecin conseil, * ramener à de plus justes proportions les indemnisations des préjudices suivants: - souffrances endurées, soit à la somme de 25 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire, soit à la somme de 8 910 euros, - préjudice esthétique, soit à la somme de 7 000 euros, (3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif), - assistance tierce personne, soit à la somme de 2 250 euros. A titre subsidiaire, s'agissant de la prise en charge du surcoût lié à la prothèse tibiale avec pied meridium, elle demande à la cour de conditionner celle-ci à la production à la caisse d'une facture d'appareillage, renouvelable tous les six ans, dans la limite de 250 157 euros. Elle demande à la cour de condamner la société Schenker France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 30 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Schenker France conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de fixer ainsi qu'il suit les préjudices subis par M. [V]: - 25 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 8 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1 800 euros au titre des frais d'assistance médicale, - 2 250 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, dont il conviendra de déduire la provision de 12 000 euros, et de rejeter le surplus des demandes. Par conclusions visées au greffe le 22 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à la réformation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au remboursement de l'acquisition d'une prothèse tibiale avec pied meridium. Elle indique s'en remettre sur les indemnisations des préjudices suivants: - souffrances endurées, - préjudice esthétique, - préjudice sexuel, - déficit fonctionnel temporaire, - frais d'aménagement du logement, - frais d'aménagement du véhicule, - frais d'assistance tierce personne avant consolidation, - honoraires médecin conseil lors des opérations d'expertise, et demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, Elle conclut au débouté de M. [V] de ses demandes d'indemnisation au titre de: - la perte de chance de promotion professionnelle, - les frais pharmaceutiques (Cialis) actuels et futurs, - les frais d'appareillage actuels et futurs à savoir les frais de surcoût de la prothèse tibiale avec pied meridium et les coûts des prothèses adaptées aux activités sportives et de loisirs de la vie courante. Elle demande à la cour de déduire la provision versée des indemnisations qui seront allouées et de dire qu'elle récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société Adecco, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise. Enfin elle s'oppose à toute condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS: M. [V] expose que lors de son accident du travail il était âgé de 23 ans et travaillait en intérim pour payer ses vacances d'été. Il a eu son pied gauche écrasé par un transpalette conduit par un autre salarié qui ne l'avait pas vu et porte désormais une prothèse pour marcher. Il sollicite l'indemnisation intégrale du préjudice subi. Il résulte de l'expertise du Dr [R] que lors de son accident du travail en date du 3 juin 2014, M. [V] a subi un ébrasement du pied gauche et: - une fracture luxation avec énucléation d'une partie du talus entraînant une compression aiguë avec dilacération au niveau du nerf plantaire interne, une section de l'artère et de la veine tibiale postérieure, une ouverture cutanée Cauchoix 1 en regard de la malléole interne et une souffrance cutanée majeure, - une fracture du calcanéum, - une fracture du cuboïde, - une fracture du naviculaire, - une fracture de la malléole externe avec avulsion de l'ensemble des plans ligamentaires externes, - un oedème avec souffrance cutanée majeure au niveau du dos du pied et de la face externe et médiale du pied et de la cheville, - une paralysie et une hypoesthésie du nerf plantaire interne. Ces lésions ont été à l'origine d'une opération en urgence le 4 juin 2014, puis d'une deuxième intervention chirurgicale le 17 juin 2014 et enfin d'une amputation trans tibiale le 30 juin 2014, suivie d'un séjour en centre de rééducation à partir du 15 juillet jusqu'au 30 juillet 2014, puis en demi-pension jusqu'au 21 novembre 2014, suivis de soins divers. Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice de M. [V]: * Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation): - souffrances endurées: Elles sont évaluées par l'expert à 5/7 prenant en compte le traumatisme initial, les neuf anesthésies générales subies, l'hospitalisation au CHU [9] puis en centre de rééducation, les douleurs du membre fantôme, la période d'appareillage et l'état anxiodépressif. Les premiers juges ont chiffré ce poste de préjudice à 30 000 euros et M. [V] demande à la cour de le porter à 35 000 euros, en reprenant le parcours de soins, d'hospitalisation et de rééducation détaillé dans l'expertise et en soulignant l'importance des souffrances liées au membre fantôme ayant nécessité une prise en charge spécialisée (suivi psychiatrique). Les sociétés Adecco et Schenker, qui demandent à la cour de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à 25 000 euros, soulignent que les souffrances endurées réparables sont distinctes de celles déjà indemnisées au titre de la rente qui a une nature mixte puisque chiffrée en fonction de critères comprenant l'appréciation d'un déficit fonctionnel d'une part et de son incidence professionnelle d'autre part. Compte tenu de la durée des soins, du nombre d'interventions chirurgicales, du séjour prolongé en centre de rééducation et de séances de rééducations, des souffrances endurées également lors des différents essais de prothèses et de la nature des lésions, la cour estime que l'indemnisation doit être fixée, par réformation du jugement entrepris, à 35 000 euros. - préjudice esthétique temporaire: Il est évalué à 4 /7 par l'expert sur la période du 3 juillet au 14 décembre 2014, correspondant à la modification de la silhouette en relation avec le trouble de la marche et la nécessité d'utilisation de deux cannes anglaises, puis à 3.5/7 sur la période du 15 décembre 2014 au 31 mai 2015, correspondant à la mise en place de la prothèse définitive pendant laquelle il persistait un trouble de la marche justifiant l'utilisation d'une canne de sécurité en dehors du domicile, et à 3/7 sur la période du 1er juin 2015 au 17 juillet 2016, correspondant à la période d'utilisation de la prothèse définitive avec modification de la silhouette en relation avec un discret trouble de la marche. M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré à 5 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice alors que les sociétés Adecco et Schenker demandent à la cour de le ramener à 3 000 euros. La cour considère que l'évaluation faite par les premiers juges est pleinement justifiée au regard des incidences sur la silhouette de M. [V]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard. - déficit fonctionnel temporaire: L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 17 juillet 2016. L'expert retient: - un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juin au 30 juillet 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 31 juillet au 21 novembre 2014, correspondant à la période d'hospitalisation en demi-pension au centre de rééducation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 novembre 2014 au 17 juillet 2016, prenant en compte l'amputation de la jambe, les difficultés d'appareillage, les douleurs de membre fantôme et le fort impact psychologique responsable d'un état anxio-dépressif nécessitant un traitement psychotrope lourd. M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a chiffré ce poste de préjudice à la somme totale de 11 138 euros sur la base de 25 euros par jour pour un taux de 100 % et les sociétés Adecco et Schenker demandent à la cour de le chiffrer sur la base de 20 euros. La cour considère qu'eu égard à l'importance de l'handicap durant cette période et de la nécessité de procéder à plusieurs essais de prothèses, la base unitaire de 25 euros par jour est justifiée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard. * Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation): - tierce personne: Le montant de l'indemnité au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives. L'expert retient la nécessité d'une assistance tierce personne non spécialisée pour une durée de 3 heures par semaine du 22 novembre 2014 au 1er novembre 2015, date à laquelle il a pu reprendre la conduite automobile, M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a chiffré ce poste de préjudice à 2 980 euros sur la base d'un taux horaire de 19 euros à raison de 3 heures par semaine durant 52.28 semaines et les sociétés Adecco et Schenker demandent à la cour de le chiffrer sur la base de 15 euros à raison de 3 heures par semaine durant 50 semaines. Le recours à l'assistance d'une tierce personne étant la conséquence des lésions occasionnées, les éléments détaillés dans le rapport d'expertise sont suffisants pour établir la nécessité dans laquelle s'est trouvé M. [V] d'être assisté pour certains actes de la vie quotidienne et quantifiés par l'expert à trois heures hebdomadaires du 22 novembre 2014 au 1er novembre 2015 soit durant 50 semaines. Compte tenu de la localisation de la gène, du taux horaire que la cour fixe à 19 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice doit, par réformation du jugement, être ramenée à la somme totale de 2 850 euros ((50x3) x 19). * Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): - préjudice esthétique permanent: Il est évalué à 3/7 par l'expert qui le relie à l'amputation de la jambe gauche. M. [V] sollicite confirmation du jugement entrepris qui l'a chiffré à 8 000 euros et les sociétés Adecco et Schenker demandent à la cour de le ramener à 4 000 euros. Compte tenu des lésions cicatricielles de la jambe, et de l'amputation de la jambe, nécessairement visible, chez un homme âgé de 25 ans à la date de la consolidation, la cour estime que l'indemnisation fixée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard. - préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. M. [V] expose ne plus pouvoir exercer ses précédentes activités de loisirs (ski de piste, vélo, course à pied) et l'expert indique qu'en raison du côté physique de l'amputation de la jambe gauche et de l'existence des douleurs d'un membre fantôme et des troubles psychologiques il est dans l'incapacité de reprendre ses activités sportives antérieures. M. [V] sollicite la confirmation de l'indemnité de 30 000 euros allouée par les premiers juges et les sociétés Adecco et Schenker lui opposent qu'il ne justifie pas de pratiques régulières mais ponctuelles justifiant la réformation du jugement et subsidiairement que cette indemnité soit ramenée à 15 000 euros. M. [V] verse aux débats des attestations de proches (mère, beau-père, belle-soeur) qui établissent qu'il pratiquait antérieurement à son accident, occasionnellement le ski, régulièrement le vélo le samedi matin avec son beau-père, et très régulièrement, trois fois par semaine avec sa belle-soeur, la course à pied pendant 1 heure 30 environ, activités qu'il n'a plus pu poursuivre depuis son accident, même s'il a fait des essais pendant deux journées avec une prothèse de ski proposée par le prothésiste. La circonstance qu'il n'était pas affilié à un club sportif pour les activités de loisirs dont la réalité résulte des attestations précitées, corroborées par quelques photographies au ski, dont certaines prises pendant son enfance est indifférente. Compte tenu des éléments ainsi soumis à son appréciation, la cour estime que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être, par réformation du jugement, ramenée à 15 000 euros. - préjudice sexuel: L'expert retient un préjudice sexuel en raison de l'incapacité allégée par M. [V] d'avoir une érection spontanée, les rapports nécessitant constamment une aide médicamenteuse pour pouvoir être accomplis. M. [V] indique qu'actuellement sans la prise de Cialis, il est incapable d'avoir une vie sexuelle normale, en raison de l'atteinte subie ayant induit une perte d'assurance et une dévalorisation de sa propre image et sollicite pour ce poste de préjudice, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 12 000 euros. Les sociétés Adecco et Schenker, qui concluent par infirmation du jugement entrepris au débouté de M. [V] de ce chef de demande, soutiennent que l'expert n'argumente pas le lien causal avec l'accident du travail La nature des lésions exclut l'existence d'un préjudice sexuel de nature morphologique en l'absence d'atteinte des organes sexuels et il ne résulte pas davantage de l'expertise l'existence pour M. [V] d'une impossibilité ou d'une difficulté à procréer. Par conséquent, l'existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est à dire de la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou de la capacité à accéder au plaisir, ce qui est du reste allégué par M. [V]. Il est indéniable que la localisation de l'amputation constitue une gène lors de la réalisation de l'acte sexuel mais aussi pour un jeune homme une indéniable atteinte à son image lors de l'acte sexuel. Compte tenu de cette gène et de l'âge de M. [V] (25 ans à la date de sa consolidation), qui vit désormais en concubinage mais n'a pas d'enfant, la cour estime que l'indemnisation fixée à 12 000 euros par les premiers juges constitue une juste appréciation de ce poste de préjudice. * Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation): - perte de chance de promotion professionnelle: La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la disparition de l'éventualité favorable d'une possibilité de progression, dont l'accident du travail l'a privée, présente un caractère sérieux et non hypothétique. M. [V] expose subir une perte totale de possibilité de promotion professionnelle, alors que titulaire d'un BTS en informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques obtenu le 12 juillet 2013, il ne peut prétendre qu'à un emploi sédentaire de technicien. Il avait pour projet professionnel l'exercice de la profession de technicien de proximité qui n'est plus réalisable en raison de la limitation à une demi-heure dans le temps de la marche. Il précise avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 août 2018 par la société Spie infoservices, sur un poste de conseiller support technique avec une mission de technicien help desk mais ne peut occuper aucun poste de technicien de maintenance de proximité ou de déploiement, soulignant qu'il n'a postulé à un premier emploi qu'après l'accident. Il soutient subir une dévalorisation sur le marché du travail liée au fait que toute perspective de promotion professionnelle liée à l'impossibilité de se déplacer en clientèle est définitivement obérée et qu'il est reconnu travailleur handicapé depuis la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 13 mars 2015. Il sollicite, par réformation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros, une indemnisation sur la base forfaitaire mensuelle de 100 euros avec capitalisation la somme de 41 396.40 euros. Les sociétés Adecco et Schenker qui concluent à l'infirmation du jugement entrepris, lui opposent que sa demande tend en réalité à obtenir la réparation du préjudice résultant de son incapacité professionnelle sous couvert de l'indemnisation de la perte de promotion, alors que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la rente accident du travail. Elles soutiennent en outre qu'il n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion professionnelle dont l'accident du travail l'aurait privé. La caisse primaire d'assurance maladie soutient également que M. [V] ne justifie pas de diplôme ou de prévisions de carrière de nature à lui laisser espérer une promotion et qu'il procède à une confusion avec le préjudice relatif à la perte de gains professionnels après consolidation indemnisé dans le cadre de l'incidence professionnelle par la rente. Les premiers juges ont retenu que les choix professionnels qui s'offrent désormais à M. [V] sont plus restreints du fait de son handicap qu'il est contraint d'intégrer dans sa vie active et le choix de sa carrière. Si l'expert retient que son accident et ses séquelles le privent de la possibilité d'occuper un poste de technicien de proximité pour l'assistance en informatique chez les particuliers ou les entreprises, du fait de sa limitation de la marche dans le temps (une demi-heure), pour autant la perte de l'éventualité favorable de promotion consécutive à l'état physique de M. [V] n'est pas caractérisée. Au moment de son accident du travail, il occupait un emploi d'été sans lien avec son projet professionnel et il est reconnu qu'il a pu, après sa consolidation, occuper un emploi compatible avec son parcours étudiant et le diplôme obtenu. La circonstance qu'il ne puisse plus exercer l'emploi de même nature, non sédentaire, qu'il souhaitait occuper avant son accident ne suffit pas à caractériser l'existence d'une perspective de promotion qui y aurait été liée, et il est exact que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité (même si le jugement n'est pas versé aux débats) est nécessairement majoré pour tenir compte de l'incidence professionnelle. Par réformation du jugement entrepris, M. [V] doit être débouté de ce chef de demande. * frais de véhicule adapté: L'expert retient la nécessité d'une automobile à embrayage automatique. M. [V] sollicite, par réformation du jugement entrepris qui a chiffré ce poste de préjudice à 5 000 euros, la somme de 20 895 euros en indiquant avoir fait valider son permis de conduite sur véhicule adapté et avoir acquis un véhicule d'occasion Golf 1.6 Tdi équipé d'une boîte automatique le 6 novembre 2015, le surcoût étant de 1 960 euros par rapport à un véhicule équipé d'une boîte manuelle. Il sollicite la capitalisation du surcoût avec un renouvellement tous les 5 ans. Les sociétés Adecco et Schenker qui concluent à l'infirmation du jugement entrepris, lui opposent que le véhicule ayant été acquis d'occasion il n'y a pas eu de surcoût. Si l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut effectivement porter que sur le surcoût de dépense au niveau de l'achat du véhicule, il ne peut être sérieusement contesté que le surcoût du véhicule neuf équipé d'une boîte automatique a ensuite une incidence sur son prix de revente en occasion. Même si la facture d'achat du 6 novembre 2015 de M. [V] n'est pas détaillée à cet égard, la cour considère que les éléments chiffrés qu'il verse aux débats lui permettent de procéder à une comparaison du surcoût lié à la boîte automatique et de l'évaluer à 1 960 euros. Dès lors, en tenant compte d'un renouvellement tous les 7 ans du véhicule et du barème de capitalisation 2018, pour un homme âgé de 28 ans à la date de la liquidation, soit un euro de rente viagère à 44.303, la cour fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 12 404.84 euros ((1960/7) x 44.303). A cette somme qui indemnise le préjudice à compter du prononcé de l'arrêt doit être ajoutée le surcoût lié à cette boîte de vitesse depuis l'acquisition du véhicule soit depuis novembre 2015 jusqu'à la date du présent arrêt soit 1 120 euros ((1960/7) x 4). La cour fixe en conséquence, par réformation du jugement entrepris, l'indemnisation totale de ce poste de préjudice à la somme de 13 524.84 euros. * frais de logement adapté ou aménagé: L'expert retient la nécessité de l'installation d'une douche de plain-pied. M. [V] expose qu'au moment de son accident du travail il vivait chez sa mère et produit une facture d'aménagement d'une douche à l'italienne en date du 23 janvier 2016 d'un montant TTC de 1 901.70 euros. Il ajoute être depuis locataire d'un logement et qu'il doit pouvoir bénéficier de l'indemnisation du coût de l'aménagement d'une douche à l'italienne dans le logement qu'il acquerra dans le futur et sollicite au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice la somme totale de 3 901.70 euros. Les sociétés Adecco et Schenker lui opposent que la demande d'indemnisation en lien avec un logement qui serait acquis dans le futur est une dépense incertaine, le projet d'acquisition n'étant étayé par aucun élément et concluent au débouté de M. [V] de ce chef de demande par infirmation du jugement entrepris. Les premiers juges ont chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 901.70 euros et jugé en outre que M. [V] sera remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie de sa région de résidence des frais d'installation dans sa future habitation dont il sera propriétaire, sur production d'une facture, du prix d'installation d'une douche dite à l'italienne dans la limite de 2 000 euros actualisée sur le coût de la vie au 1er janvier de chaque année, selon le dernier indice connu barème de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac. Les travaux facturés et payés pour l'aménagement d'une douche à l'italienne au domicile de la mère de M. [V] doivent effectivement être retenus, s'agissant d'une dépense justifiée rendue nécessaire par les lésions consécutives à l'accident du travail. Prenant en considération d'une part que l'handicap de M. [V] induit par son accident du travail rend nécessaire l'équipement de son logement de ce type de douche, lequel ne constitue pas un équipement usuel des habitations en France, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit inclure le même type de dépense d'aménagement du logement que M. [V] est amené à occuper depuis son départ du domicile parental. Par réformation du jugement entrepris la cour fixe l'indemnisation totale de ce poste de préjudice à la somme de 3 901.70 euros. - les frais de médecin conseil: M. [V] justifie des notes d'honoraires du Dr [F] en date des 3 juin 2014 et 30 septembre 2015 pour assistance aux opérations d'expertise d'un montant total de 1 800 euros. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce poste de préjudice ainsi que demandé par les parties. - les frais divers (Cialis, prothèses adaptées: prothèse tibiale avec pied meridium et prothèses adaptées aux activités sportives et de loisir de la vie courante): Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert retient que le traitement par Cialis à raison de trois comprimés par semaine pendant trois ans est justifié ainsi que les prothèses suivantes: - une prothèse principale de jambe à emboîture avec un pied de classe III à renouveler tous les six ans, - une prothèse de secours avec un pied sans restitution d'énergie à renouveler tous les cinq ans, - un manchon à renouveler 2 fois par an, - une prothèse de bain avec un pied de type Aqualine Otto Bock à renouveler tous les six ans. concernant les frais de prothèse: M. [V] sollicite: * la somme de 306 091.50 euros au titre du coût d'une prothèse meridium (sur la base d'un prix de 39 800 euros outre le forfait annuel de révision de 369.25 euros, avec renouvellement tous les six ans et avec capitalisation) en indiquant qu'au bout de 10 minutes de marche il éprouve avec sa prothèse actuelle des douleurs qui nécessitent au bout d'une demi-heure le retrait de la prothèse pendant une demi-heure au moins, et que sa prothèse lui provoque également une irritation au niveau de la cuisse à la partie haute de l'emboîture. Il invoque le principe de la réparation intégrale de ses préjudices justifiant le financement d'une prothèse adaptée, alors que ce type de dépense n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, et que l'expert l'a jugé nécessaire. Il souligne que ce type de prothèse permet à son porteur d'avoir un meilleur équilibre et restitue les sensations du sol ce qui a pour effet de réduire les douleurs du moignon et de prévenir les chutes, * la somme de 161 362.37 euros représentant le coût des prothèses suivantes: - une prothèse de bain au prix unitaire de 770 euros outre l'entretien annuel de 369.25 euros renouvelée tous les cinq ans avec capitalisation, - une prothèse de course au prix unitaire de 4 170.19 euros outre l'entretien annuel de 580.25 euros renouvelée tous les cinq ans avec capitalisation, - une prothèse de ski au prix unitaire de 4 819.18 euros outre l'entretien annuel de 580.25 euros renouvelée tous les cinq ans avec capitalisation. Il soutient que ces prothèses sont nécessaires pour lui permettre de reprendre des activités de loisirs (bain, course et ski) qu'il ne peut plus pratiquer. Les sociétés Adecco et Schenker lui opposent que les frais médicaux et pharmaceutiques étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut y avoir une indemnisation distincte des dépenses d'appareillages. La caisse primaire d'assurance maladie, qui confirme que ces frais de prothèse ne sont pas pris en charge, s'oppose également à l'indemnisation sollicitée, en considérant qu'il ne peut y avoir indemnisation du poste de préjudice allégué sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale en tant que frais d'appareillage et dépenses de santé futures. L'expert a retenu que la prothèse dont bénéfice actuellement M. [V], qui est celle qui est prise en charge par l'organisme social, lui occasionne des douleurs à la marche au bout de 10 minutes, nécessitant son retrait au bout d'une demi-heure, avec ensuite un temps de latence d'une demi-heure avant de la remettre, et l'anamnèse reprise dans son rapport met également en évidence que ces douleurs n'ont pu être autrement solutionnées. Il s'ensuit que la prothèse prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est inadaptée à l'état physique de M. [V] résultant de son accident du travail. Considérer que les frais de prothèse adaptés destinés à réduire les conséquences de l'handicap imputable à la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont a été victime le salarié, relèvent du livre IV du code de la sécurité sociale alors qu'ils ne sont pas pris en charge à ce titre en raison d'impératifs liés à l'équilibre financier de l'organisme social, est contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et a pour conséquence de créer indirectement une discrimination dans la réparation des préjudices d'une victime selon la nature de son accident. La prothèse meridium n'étant pas remboursée par l'organisme social ne peut donc être analysée comme une dépense de santé prise en charge au titre du livre IV alors qu'elle de nature, sans compenser son handicap, à réduire les souffrances lors de la marche et de la station debout et à permettre à M. [V] de disposer d'une plus grande autonomie dans sa vie quotidienne. M. [V] justifie par un devis en date du 6 janvier 2019 de la société Domital Orthopédie du coût unitaire de 39 800 euros TTC de ce type de prothèse auquel s'ajoute 369.25 euros TTC de forfait de révision annuelle. Compte tenu d'un renouvellement tous les 6 ans et en retenant l'euro de rente demandé de 35.822, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 306 091.50 euros. Concernant les prothèses adaptées aux activités sportives la cour estime qu'eu égard aux documents produits seule la course à pied était régulièrement pratiquée par M. [V], les autres sports de loisir présentant un caractère plus occasionnel. Le port d'une prothèse adaptée pour la course à pied n'est pas de nature à supprimer ou réduire le préjudice d'agrément que la cour a précédemment retenu, mais à permettre, dans des conditions limitées et nécessairement plus réduites, une activité sportive. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la cour estime que la demande de M. [V] portant sur la prothèse de course constitue une dépense directement liée à son handicap résultant de son accident du travail et nécessaire au maintien d'une vie se rapprochant de celle qu'il avait avant son accident du travail. M. [V] justifie par un devis en date du 6 janvier 2019 de la société Domital Orthopédie du coût unitaire de 34 170.19 euros TTC de cette prothèse auquel s'ajoute 580.25 euros TTC de forfait de révision annuelle. Compte tenu d'un renouvellement tous les 5 ans et en retenant le même euro de rente de 35.822, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 46 505.48 euros: ((580.205x4) +4170.19) x 35.822 5 Concernant les frais de Cialis: M. [V] sollicite la somme de 28 512 euros au titre de la prise en charge du Cialis pendant trois ans sur la base d'une boîte de 4 comprimés au coût unitaire de 66 euros en indiquant que ce traitement est nécessaire pendant trois ans dès lors qu'il n'est plus actuellement en capacité d'avoir une érection spontanée et que les rapports intimes nécessitent une aide médicamenteuse pour pouvoir être accomplis. Les sociétés Adecco et Schenker lui opposent que cette demande formulée distinctement en cause d'appel de l'indemnisation du préjudice sexuel ne peut être accueillie, les frais médicaux et pharmaceutiques étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que les frais allégués ne sont pas justifiés, à l'exception de deux factures datant des 16 octobre 2018 et 24 janvier 2019. La caisse primaire d'assurance maladie qui confirme que ce traitement n'est pas pris en charge s'oppose également à l'indemnisation sollicitée, en considérant qu'il ne peut y avoir indemnisation du poste de préjudice allégué sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est couvert par le livre IV au titre des dépenses de santé et d'appareillage. L'expert a effectivement retenu que ce type de traitement qui constitue une dépense non prise en charge par la sécurité sociale était justifié pendant trois ans et M. [V] justifie avoir à ce titre engagé une dépense totale de 571.10 euros. A la date à laquelle la cour statue, la durée de prescription retenue par l'expert est expirée. Il s'ensuit que cette somme de 571.10 euros constitue le coût supporté par M. [V] en lien avec l'amputation subie sans que ce soit pour autant une dépense de santé couverte par le livre IV dès lors que réglementairement la prise en charge par la sécurité sociale de ce traitement est exclue. Au titre des frais divers, la cour fixe ainsi, par réformation du jugement, le montant total de l'indemnisation à 352 596.98 euros. Il résulte des fixations des différents postes de préjudice que l'indemnisation totale s'élève à la somme de: 460 811.52 euros (35 000 + 5 000 + 11 138 + 2 850 + 8 000 + 15 000 + 12 000 + 13 524.84 + 3 901.70 + 1 800 + 352 596.98), dont il convient de déduire la provision de 12 000 euros versée. L'équité justifie la confirmation de l'indemnité allouée à M. [V] par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il lui soit également fait application des mêmes dispositions en cause d'appel. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société Adecco, étant précisé que les dépens incluent en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile les frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS, - Réforme le jugement entrepris sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V], et le confirme sur le surplus, Statuant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant, - Fixe à la somme totale de 460 811.52, l'indemnisation des préjudices subis par M. [V], dont il convient de déduire la provision de 12 000 euros versée, - Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra faire l'avance de cette indemnité à M. [V] et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société Adecco, - Rappelle que la société Schenker France est tenue de garantir la société Adecco de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Adecco à payer à M. [H] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties du surplus de ses demandes, - Condamne la société Adecco aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX

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