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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-15.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.258

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Smanor, dont le siège est à Saint-Martin-d'Ecublei, l'Aigle, (Orne), représentée par son présidentdirecteur général M. B..., domicilié audit siège, 2°) M. Jean-Yves Z..., demeurant ... (Eure), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Smanor, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ... (7ème), 2°) M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA Smanor, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Smanor et de M. Z..., administrateur judiciaire, de Me Ancel, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société Smanor ayant mis au point un procédé de surgélation, après conditionnement, des yaourts, a informé, le 11 mai 1976, le service de la répression des fraudes qu'elle allait procéder à la commercialisation de ce produit ; que ce service l'a mise en demeure de s'en abstenir, la pratique de la surgélation se heurtant au décret du 10 juillet 1963 relatif aux yaourts qui n'a pas prévu ce procédé et à l'article 1er de l'arrêté du 12 août 1976 concernant l'indication de la date limite de vente sur les récipients, qui prévoit que cette date doit être postérieure de 21 jours au maximum à compter de la fabrication ; que la Société Smanor ayant passé outre, des poursuites pénales ont été engagés contre elle qui ont abouti à des décisions de relaxe, aux motifs que les textes invoqués n'étaient pas applicables aux yaourts surgelés, produits nouveaux ; que les ministres de la santé publique et de l'agriculture ont alors pris un arrêté interministériel du 29 juin 1978 qui a défini le yaourt comme un "produit laitier frais", ce qui excluait toute surgélation ; que, sur requête de la Société Smanor, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 25 juillet 1980, annulé cette décision aux motifs que la vente des yaourts surgelés ne peut être interdite dès lors que ceux-ci répondaient à la définition du yaourt telle qu'elle résulte de l'article 8 du décret du 10 juillet 1963 ; qu'un décret du 22 février 1982, pris en Conseil d'Etat, a abrogé l'article 8 précité et a défini le yaourt comme du "lait fermenté frais" ne devant faire l'objet, après coagulation du lait, d'aucun autre traitement que le réfrigération et le brassage ; que le recours contentieux formé contre ce décret a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 1986 ; qu'entre temps, d'autres poursuites auraient été engagés sur le fondement des textes des 29 juin 1978 et 22 février 1982 ; que la Société Smanor a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'estimant que cette situation était imputable aux "tracasseries administratives" et aux poursuites judiciaires injustifiés engagées contre elle, la Société Smanor a assigné l'Etat Français en réparation de son préjudice ; Attendu que la Société Smanor, M. Z... ès qualités d'administrateur judiciaire, et M. A... ès qualités de liquidateur de ladite société, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 avril 1988) d'avoir débouté la Société Smanor de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que "l'arrêté" du 10 juillet 1963 se bornait à définir les caractéristiques du yaourt ; qu'en déclanchant des poursuites sur le fondement de ce texte, sans vérifier si les yaourts vendus remplissaient ou non les conditions qu'il contenait, les services de la répression des fraudes ont commis une faute lourde de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et alors, d'autre part, que la directive communautaire 79-112 du 18 décembre 1978 s'oppose à l'application d'une réglementation nationale qui refuse la dénomination de vente "yaourt" à des produits nationaux ou non ayant subi une surgélation, s'ils répondent, par ailleurs, aux exigences fixées par la réglementation nationale pour l'atroi de cette dénomination aux produits frais ; qu'en engageant des poursuites contre la Société Smanor et ses clients qui commercialisaient des produits surgelés sous le nom de yaourt sans vérifier si ceux-ci remplissaient, par ailleurs, les conditions d'octroi de cette dénomination, le service de la répression des fraudes a commis une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, d'une part, en ce qui concerne le décret et non l'arrêté, comme indiqué par erreur dans le moyen, du 10 juillet 1963 que les agents du service de la répression des fraudes ont établi leurs procés-verbaux sur le fondement d'un texte réglementaire en vigueur et les ont transmis à l'autorité judiciaire, seule habilitée à apprécier le bien-fondé des poursuites, et, d'autre part, que le grief tiré de l'absence d'analyse préalable était inopérant en l'espèce, dans la mesure où il ne s'agissait pas de faire respecter la conformité du produit à une norme donnée, mais de faire respecter les règles de commercialisation de produits soumis à une certaine dénomination ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les agents du service de la répression des fraudes, n'avaient pas commis une faute lourde au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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