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Tribunal Administratif de Rouen, 14 août 2023. 2201253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201253

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2201253, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. II./ Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201281, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2201253 et 2201281 dirigées contre la même décision administrative présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par la même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 3. Par une décision du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B au motif que son dossier était incomplet. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne conteste pas l'incomplétude de son dossier à la date de la décision attaquée. Si, à l'appui de ses requêtes, l'intéressée soutient qu'elle détient aujourd'hui les pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, cet élément, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il lui appartient, en conséquence, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'administration compétente. Par suite, les requêtes ne comportent que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2201253,2201281

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