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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-11.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.089

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° P 15-11.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [L] épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [L] épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [R] et [C] [L] ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], le condamne à payer à Mmes [R] et [C] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [L] contre un arrêt rendu le 8 décembre 2009; AUX MOTIFS QUE le pourvoi invoqué à l'appui de la demande de sursis à statuer, présentée par Mme [E] et par Mme [B], défère un arrêt de la présente cour qui a prononcé la seule irrecevabilité du précédent recours en révision ; QUE par suite, rien ne s'oppose, à ce jour, à ce que, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il soit statué sur la présente instance distinctement engagée aux mêmes fins ; 1- ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'un même recours, entre les mêmes parties, soit intenté deux fois contre la même décision ; que les décisions de justice sont revêtues de cette autorité dès leur prononcé ; que dès lors, l'arrêt qui a jugé irrecevable le recours en révision de l'arrêt du 8 décembre 2009, formé par M. [X] [L] contre ses trois soeurs, faute de dénonciation au procureur général, était revêtu de l'autorité de chose jugée et interdisait à la cour d'appel de statuer sur une nouvelle assignation en révision, délivrée entre les mêmes parties en vue de la révision de la même décision, pour le même motif ; qu'en statuant néanmoins sur l'assignation délivrée par M. [L] à ses soeurs en vue de la révision de l'arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel l'article 1351 du code civil; 2- ALORS QU'en tout état de cause, la décision rendue par la Cour de cassation le 29 janvier 2015, qui casse et annule l'arrêt du 21 janvier 2014 et renvoie la cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit de nouveau statué sur la recevabilité du recours en révision, est en contrariété avec la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2014, qui statue également sur la recevabilité du recours en révision ; que la seconde décision doit donc être cassée en vertu des dispositions des articles 617 et 618 du code de procédure civile.

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