Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-21.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.556
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° R 15-21.556
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le premier président la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 octobre 2014), rendue après cassation (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.538), que saisi tant par M. [M], avocat, d'une réclamation relative au montant des honoraires qu'il demandait à M. [D] qui l'avait chargé d'assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige prud'homal, que par M. [D] d'une contestation de ces mêmes honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats a, le 15 octobre 2010, informé les parties qu'il prorogeait de trois mois le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que le bâtonnier a rendu le 14 février 2011 une décision faisant droit à la requête de l'avocat ; que M. [D] a formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel ;
Attendu que M. [D] fait grief à l'ordonnance de juger que le recours incident formé par M. [M] contre la décision du bâtonnier du 14 février 2011 devant le premier président de la cour d'appel de Paris saisi sur renvoi après cassation était recevable et en conséquence, de fixer les honoraires dus à M. [M] à la somme de 1 435,20 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier lequel dispose alors d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans ce délai, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que M. [M] avait saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires le 25 mai 2010 et que ce dernier avait rendu son ordonnance le 14 février 2011, soit plus de quatre mois après sa saisine ; que le premier président de la cour d'appel a également relevé que M. [M] s'est abstenu de saisir cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer ; qu'ainsi, faute d'avoir agi dans les délais impartis pour ce faire, M. [M] n'était pas recevable à solliciter, lors de l'audience du 30 septembre 2014 tenue devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la fixation de ses honoraires ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que l'appel incident, qui peut être formé en tout état de cause, est celui par lequel la partie intimée tend à obtenir la réformation, dans son intérêt propre, de la décision de première instance qui a déjà été attaquée par son adversaire appelant principal ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. [M] tendait non pas à obtenir la réformation de l'ordonnance de première instance, mais à voir fixer ses honoraires à 1 435,20 euros TTC, c'est-à-dire à la somme identiquement retenue par le bâtonnier ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande s'analysait en « un recours incident » qui était donc recevable « comme pouvant être formé en tout état de cause », le premier président de la cour d'appel a violé l'article 550 du code de procédure civile, par fausse application de ce texte ;
3°/ que l'effet dévolutif attaché à l'appel-nullité n'opère pas lorsque la décision de première instance est annulée au motif que la juridiction l'ayant rendue était dessaisie au moment où elle a statué ; qu'en l'espèce, après avoir annulé l'ordonnance du bâtonnier du 14 février 2011 comme ayant été rendue par un juge qui, à cette date, était dessaisi du litige, le premier président de la cour d'appel s'est saisi de l'entier litige et a fixé le montant des honoraires réclamé par M. [M] à la somme de 1 435,20 euros TTC ; qu'en procédant de la sorte, cependant que le dessaisissement du juge de première instance faisait obstacle à la dévolution, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, le premier président, après avoir prononcé l'annulation de la décision du bâtonnier, était saisi de tous les points en litige par l'effet dévolutif du recours ;
Que par ce seul motif de pur droit substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bénabent et Jéhannin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé que le recours incident formé par Me [U] [M] contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise du 14 février 2011 devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris saisi sur renvoi après cassation était recevable et d'avoir, en conséquence, fixé les honoraires dus à Me [U] [M] à la somme de 1 200 € HT, soit à la somme de 1 435,20 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE «l'arrêt de la Cour de cassation désignant la présente juridiction ayant été rendu le 21 novembre 2013, celle-ci a été régulièrement saisie par une déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2013 dans le délai fixé par l'article 1034 du code de procédure civile ; que le Premier Président de la cour d'appel de Versailles a été saisi par une lettre recommandée de M. [D] du 9 mars 2011 reçue le 10 mars 2011, dans le délai d'un mois suivant la notification effectuée le 17 février 2011 de la décision du bâtonnier rendue le 14 février 2011 de sorte que le recours contre cette décision était recevable ; que l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le bâtonnier saisi d'une réclamation relative aux honoraires d'un avocat doit statuer dans le délai de quatre mois et que ce délai peut être prorogé dans la limite de 3 mois par décision motivée ; qu'en l'espèce, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise a été saisi par Me [U] [M] le 25 mai 2010 et par Monsieur [D] le 27 mai 2010 ; qu'il a rendu une ordonnance prorogeant le délai de quatre mois le 15 octobre 2010 soit plus de quatre mois après sa saisine ; que cette ordonnance ne pouvait pas proroger le délai dès lors que celuici était expiré au moment où elle a été rendue et le bâtonnier se trouvait donc dessaisi à la date du 14 février 2011 à laquelle a été prononcée la 2nde ordonnance fixant les honoraires dus à Me [U] [M] ; que cette ordonnance doit donc être déclarée nulle pour avoir été rendue par une juridiction dessaisie au moment où elle a statué ; que la question est dès lors celle de savoir si Me [U] [M] est recevable à solliciter la fixation de ses honoraires devant la présente juridiction alors qu'il s'est abstenu de saisir le Premier Président dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer ; qu'il convient de constater que Me [U] [M] n'est pas l'appelant principal de la décision du bâtonnier et que sa demande formulée verbalement à l'audience du 30 septembre 2014 tendant à voir rejeter les moyens formés par M. [D], et en cas d'annulation de la décision, voir le Premier Président se prononcer, en application de l'article 562 du code de procédure civile et fixer ses honoraires à 1 435,20 € s'analyse en un recours incident qui par application combinée des articles 277 du décret du 27 novembre 1991 et 550 du code de procédure civile, est recevable devant la présente juridiction comme pouvant être formé en tout état de cause ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le recours incident formé par Me [U] [M] et de statuer sur la fixation de ses honoraires ; […] ; que les parties n'ont conclu aucun accord sur le montant des honoraires dus à maître [U] [M] et qu'en conséquence ceux-ci doivent être fixés selon les critères exposés par l'article 10 al 2 de la loi du 31 décembre 1971 : les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ; que M. [D] a été licencié pour faute grave sans préavis le 20 juin 2009, il percevait jusqu'à cette date un salaire de 2 000 € par mois ; qu'il ne verse aucune pièce sur les éventuelles allocations de chômage versées à la suite de ce licenciement et il justifie avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 28 mars 2011 pour le recours exercé contre l'ordonnance du bâtonnier du 14 février 2011 ; que Maître [U] [M] a effectué les diligences suivantes : 6 entretiens, 17 courriers, un calcul des heures supplémentaires, la négociation et l'étude d'un protocole d'accord ; que les éléments du dossier ne font pas apparaître de difficultés particulières pour une transaction après licenciement qui portait sur les sommes dues au salarié, sans discussion sur les causes de la rupture du contrat de travail, et qui a permis d'obtenir le paiement de la somme de 15 000 € ; qu'ainsi, la somme de 1 200 € HT réclamée par Me [U] [M] est proportionnée à ses diligences et à la difficulté de l'affaire ainsi qu'à la situation de fortune de M. [D] en 2009 et 2010 au vu des seuls éléments d'appréciation versés aux débats ; qu'elle n'est pas non plus contraire aux usages de la profession ; qu'il y a donc lieu de fixer à 1 200 € HT le montant des honoraires dû à Me [U] [M] » ;
1°/ ALORS QUE les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier lequel dispose alors d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans ce délai, le Premier Président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, le Premier Président de la cour d'appel a constaté que maître [M] avait saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires le 25 mai 2010 et que ce dernier avait rendu son ordonnance le 14 février 2011, soit plus de quatre mois après sa saisine ; que le Premier Président de la Cour d'appel a également relevé que maître [M] s'est abstenu de saisir cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer ; qu'ainsi, faute d'avoir agi dans les délais impartis pour ce faire, maître [M] n'était pas recevable à solliciter, lors de l'audience du 30 septembre 2014 tenue devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, la fixation de ses honoraires ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ ALORS QUE l'appel incident, qui peut être formé en tout état de cause, est celui par lequel la partie intimée tend à obtenir la réformation, dans son intérêt propre, de la décision de première instance qui a déjà été attaquée par son adversaire appelant principal ; qu'en l'espèce, la demande formée par maître [M] tendait non pas à obtenir la réformation de l'ordonnance de première instance, mais à voir fixer ses honoraires à 1 435,20 € TTC, c'est-à-dire à la somme identiquement retenue par le bâtonnier ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande s'analysait en « un recours incident » qui était donc recevable « comme pouvant être formé en tout état de cause », le Premier Président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 550 du code de procédure civile, par fausse application de ce texte ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'effet dévolutif attaché à l'appel-nullité n'opère pas lorsque la décision de première instance est annulée au motif que la juridiction l'ayant rendue était dessaisie au moment où elle a statué ; qu'en l'espèce, après avoir annulé l'ordonnance du bâtonnier du 14 février 2011 comme ayant été rendue par un juge qui, à cette date, était dessaisi du litige, le Premier Président de la cour d'appel s'est saisi de l'entier litige et a fixé le montant des honoraires réclamé par maître [M] à la somme de 1 435,20 € TTC ; qu'en procédant de la sorte, cependant que le dessaisissement du juge de première instance faisait obstacle à la dévolution, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a violé l'article 562 du code de procédure civile.
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