Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/163
Rôle N° RG 19/18781 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIZK
[R] [F]
C/
SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13
Copie exécutoire délivrée le :
19 MAI 2023
à :
Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00837.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [F] a été engagé par la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2017 en qualité de technico-commercial dans le domaine du 'contrôle bâtiment'. Il a été stipulé une période d'essai de trois mois, soit du 3 juillet 2017 au 1er octobre 2017, renouvelable pour une période équivalente.
Par courrier du 7 septembre 2017, Monsieur [F] a rompu la période d'essai en mentionnant 'l'emploi qui m'est proposé ne répond pas à mes aspirations'.
Le 19 avril 2018, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé , d'indemnités de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de dédit-formation, notamment.
Par jugement de départage du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation de travail liant Monsieur [F] à la société CABINET SIKOUTRIS DIAGNOSTIC ET EXPERTISE en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017.
- dit que la rupture de la relation de travail à l'initiative de Monsieur [F] s'analyse en une démission.
- condamné la société CABINET SIKOUTRIS DIAGNOSTIC ET EXPERTISE à payer à Monsieur [F] la somme de 2.100 € au titre de l'indemnité de requalification.
- condamné la société CABINET SIKOUTRIS DIAGNOSTIC ET EXPERTISE à remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure.
- dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte.
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
- condamné la société CABINET SIKOUTRIS DIAGNOSTIC ET EXPERTISE à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toute autre demande.
- condamné la société CABINET SIKOUTRIS DIAGNOSTIC ET EXPERTISE aux dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, il demande à la cour de :
1 -Après avoir constaté les graves et nombreux manquements commis par l'employeur et ses violations multiples à la réglementation sociale, les pressions exercées sur le salarié pour le non-respect de la clause de dédit formation et la réalité du travail dissimulé.
Par conséquent, de :
2- Confirmer le jugement qui a condamné l'intimée au paiement de la somme de 2.100 € au titre de l'indemnité de requalification de l'article L.1242-6 du code du travail, la nullité de la clause de dédit formation et la remise des documents sociaux rectifiés.
3- Réformer ce jugement et condamner l'intimée à :
- des dommages-intérêts d'un montant de :
* 2.100 € pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail.
* 5.000 € pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
* 1.500 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'articles 1230 du code civil.
-15.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du code du travail.
4- A titre accessoire, confirmer le jugement qui a condamné l'intimée à la somme de 1.500 € et la condamner à nouveau à celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00837 en ce qu'il a considéré que le contrat de travail signé entre les parties devait être requalifié, et, a, à ce titre, alloué à Monsieur [F] une indemnité de 2.100 € et enjoint la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à remettre des documents sociaux rectifiés à Monsieur [F], alors que le contrat doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée dès l'origine.
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00837 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [F] relative à un prétendu licenciement abusif et irrégulier.
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00837 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [F] relative à un prétendu préjudice lié à la clause de dédit-formation.
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00837 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [F] relative à une prétendue existence de travail dissimulé.
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00837 en ce qu'il a condamné la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] ou tout autre succombant à verser à la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [F] soutient qu'il a travaillé pour la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à compter du 1er février 2017, période pendant laquelle il était au chômage, et a dû attendre le mois de juillet 2017 pour signer un contrat de travail à durée déterminée, faute de contrat de travail à durée indéterminée. Il prétend encore que, pour se couvrir en cas de contrôle de l'URSSAF ou de la DIRECCTE, l'employeur lui a adressé, après la rupture de son contrat, des documents dont il ignorait l'existence : un contrat de travail et des documents sociaux de rupture datés du même jour, qu'il n'a jamais signés, selon lesquels il aurait travaillé, le jeudi 12 janvier 2017, pour la SAS GARCIN dont il ne connaissait pas l'existence, en qualité de commercial et une promesse d'embauche du 27 février 2017 par la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 mais à date indéterminée . Il a adressé le 28 novembre 2017 un courrier à la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 pour dénoncer ces manoeuvres, courrier qui n'a jamais été contesté par l'employeur. L'élément intentionnel ressort de ce montage juridico-financier, par lequel, crédule et espérant obtenir l'emploi promis, il a été manipulé, d'autant que le contrat de travail à durée indéterminée annoncé pour un poste de technicien s'est transformé en contrat de travail à durée déterminée pour occuper une autre fonction, avec une autre structure de rémunération.
Monsieur [F] demande la somme de 15.000 € (pour un salaire mensuel de 2.080 €) de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du code du travail et la délivrance des documents sociaux rectifiés.
La SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 conclut que l'embauche de Monsieur [F] ne pouvait intervenir qu'après le suivi d'une formation obligatoire et l'obtention des certifications correspondantes. Une fois ces certifications obtenues, Monsieur [F] a été engagé en juillet 2017.
*
L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Alors que la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 produit une convention 'POEI' signée avec Pôle emploi ainsi qu'une convention de formation professionnelle signée avec la société OPTIMIZE qui prévoit la formation de Monsieur [F] aux métiers du diagnostic immobilier pour la période du 3 avril au 26 mai 2017, Monsieur [F] verse au débat :
- un contrat de travail du 12 janvier 2017 le liant, pour un jour, à la société GARCIN et un reçu pour solde de tout compte qui comportent des signatures qui lui sont attribuées différentes de celle figurant sur sa carte nationale d'identité, elle-même délivrée le 31août 2017. Un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire établis au nom de la société GARCIN.
- un certificat au nom de Monsieur [F] délivré par le bureau VERITAS qui certifie une date de certification originale le 21 février 2017 pour le gaz et le plomb, le 15 mai 2017 pour l'amiante et le 18 juillet 2017 pour l'électricité.
- une promesse d'embauche par la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 du 27 février 2017.
- une liste des démarchages qu'il prétend avoir effectués dans le département du Var à compter du 29 mai 2017 (pièce 11 bis).
Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Monsieur [F] a effectivement travaillé pour le compte de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 et dans le cadre d'une relation salariale à compter du 1er février 2017.
Notamment, alors que Monsieur [F] a écrit au conseil de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, le 28 novembre 2017 : 'J'ai été embauché réellement par cette entreprise dès le mois de février 2017 avec promesse de CDI que j'ai du attendre jusqu'au mois de juillet 2017 pour conclure. Cet état de fait peut être facilement démontré en faisant constater mes SMS qui attestent que votre client me donnait des consignes de travail', la cour constate que Monsieur [F] ne produit pas cette pièce (SMS) susceptible de caractériser l'exécution effective d'une prestation de travail et d'un lien de subordination.
Le fait qu'il ait obtenu des certifications du cabinet VERITAS dès février 2017 et le fait d'établir une liste de clients ne suffisent pas à démontrer qu'il a effectivement travaillé pour le compte de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 dès le 1er février 2017.
De même, le lien entre la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, la société GARCIN et les manoeuvres frauduleuses alléguées par Monsieur [F] n'est pas caractérisé par ce dernier.
Dans ces conditions, Monsieur [F] n'établit pas la preuve d'une omission intentionnelle de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13.
La demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur la clause de dédit formation
Monsieur [F] demande de dire que la clause n°14 du contrat de travail, intitulée 'clause de dédit formation' est nulle en ce qu'elle est disproportionnée car figurant dans un contrat de travail à durée déterminée illicite de trois mois et prévoyant des durée supérieures à la durée du contrat de travail, en ce qu'elle ne répond pas aux conditions de validité puisqu'elle ne prévoit ni la durée, ni le contenu, ni le coût précis de la formation et en ce qu'elle est postérieure aux formations suivies et ne saurait être rétroactive. Pourtant, par courrier du 17 octobre 2017, le conseil de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 lui a demandé la restitution d'une somme de 9.373 € et il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire cesser ce trouble.
La SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 conclut que, si son précédent conseil a rédigé le courrier du 17 octobre 2017 entendant mettre en jeu la clause de dédit-formation prévue au contrat, aucune demande n'a été formulée par la suite de sa part et Monsieur [F] avait connaissance depuis le début de l'absence de validité de la clause. Elle considère avoir exposé, pour rien, d'importants frais de formation et soutient que Monsieur [R] [F] ne démontre aucun préjudice du fait de la réception du courrier précité.
*
Il en ressort que les parties concluent à la nullité de la clause qui a été stipulée pour la première fois dans le contrat du 3 juillet 2017, soit postérieurement aux formations dispensées au salarié, et qui n'énonce pas la date, la nature, la durée et le coût de la formation.
Alors que l'employeur et son conseil ne pouvaient ignorer la nullité d'une telle clause, ce dernier n'a pas hésité à adresser à Monsieur [F] une lettre comminatoire de trois pages comportant une mise en demeure d'avoir à régler, dans les 15 jours, la somme de 9.373 €, sous peine de saisir les tribunaux pour voir également réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations, des dommages-intérêts pour résistance abusive et des dommages-intérêts pour préjudice financier. Ce courrier doit être analysé comme la mise en oeuvre de pressions constitutives d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur qui a causé un préjudice moral à Monsieur [F] et qui justifie l'allocation de la somme de de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [F] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 2017 ne précise pas un des cas de recours prévus à l'article L.1242-2 du code du travail et comprend une période d'essai de la même durée que celle du contrat de sorte que celle-ci est nulle. Les règles formalistes du contrat de travail à durée déterminée ont pour principale vocation de protéger le salarié précaire, seul à se prévaloir de l'illégalité ou de l'illicéité de son contrat et d'en demander la rupture. Le conseil de prud'hommes ne pouvait transposer les règles applicables à un contrat de travail à durée indéterminée licite en cas de rupture, sauf à faire profiter l'employeur de sa violation des règles protectrices des articles L.1242-1 et suivants du code du travail. En l'espèce le salarié, s'apercevant que son contrat de travail à durée déterminée était illicite et constatant qu'il était manipulé et trompé, a écrit pudiquement à son employeur « l'emploi qui m'est proposé ne répond à mes aspirations » et il a préféré quitter rapidement la société lorsqu'il en a compris son fonctionnement et ses méthodes. Cette rupture, assimilable à une prise d'acte pour non- respect du droit applicable, produit les effets d'un licenciement irrégulier et abusif.
La SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 conclut que, à la lecture tant du contrat lui-même et des pièces annexes, la cour ne manquera pas de constater que Monsieur [F] a tenté de profiter d'une erreur de plume car la volonté de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 était manifestement de conclure un contrat à durée indéterminée. Tel était d'ailleurs l'esprit de la relation contractuelle : conclusion d'une promesse d'embauche qui fait référence à un contrat de travail à durée indéterminée, d'une convention de préparation opérationnelle à l'emploi individuelle qui prévoyait la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et l'engagement de plus de 9.000 € de frais de formation. Il est clair que la matrice ayant servi pour la rédaction de ce contrat n'était pas la bonne et les parties ont bien signé un contrat de travail à durée indéterminée.
*
Il ressort de l'examen du contrat de travail du 3 juillet 2017 qu'il est intitulé 'contrat de travail à durée déterminée' et prévoit expressément une durée de trois mois, les conditions de son renouvellement par avenant et le paiement d'une indemnité de fin de contrat. Dans ces conditions, il ne peut être tiré des clauses du contrat de travail que les parties ont entendu conclure un contrat de travail à durée indéterminée et que l'employeur a commis une simple erreur de plume. De même, le fait de s'être engagé au préalable par un pré-contrat et d'avoir financé une formation au salarié ne permet pas d'exclure l'intention des parties de s'engager d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Enfin, dans l'attestation destinée à pôle emploi et dans le courrier que le conseil de l'employeur a adressé au salarié le 17 octobre 2017, il est bien mentionné que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée.
Ainsi, il convient de considérer qu'il a bien été de l'intention des parties de conclure, le 3 juillet 2017, un contrat de travail à durée déterminée.
Ce contrat de travail à durée déterminée ne respecte pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail en ce qu'il n'énonce pas de cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, ni celles de l'article L.1242-10 relatif à la durée de la période d'essai.
Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ce, dès sa date de conclusion, le 3 juillet 2017.
Il convient d'allouer à Monsieur [F] une indemnité de requalification de 2.100 €, montant non contesté par la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 et qui correspond aux droits du salarié.
Par ailleurs, la durée de la période d'essai stipulée dans le contrat du 3 juillet 2017 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.1242-10 du code du travail, celle-ci ne pouvant excéder 13 jours, en l'espèce.
Ainsi, et en l'état de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, le courrier de Monsieur [F] du 7 septembre 2017 doit s'analyser en une démission.
Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Or, en l'espèce, il est établi que la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 a engagé Monsieur [F] par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier et comportant des clauses illicites, notamment celle de la clause de dédit-formation. Elle s'était également engagée envers pôle emploi, dans la 'convention POEI', à embaucher le salarié, dans l'hypothèse d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une durée minimale de 12 mois et envers le salarié, dans le cadre de la promesse d'embauche du 27 février 2017, à l'embaucher par un contrat de travail à durée indéterminée, fait confirmé par Monsieur [F] dans son courrier du 28 novembre 2017, de sorte que ce dernier a pu valablement considérer que l'emploi qui lui était ainsi proposé ne répondait pas à ses aspirations.
Il en résulte que la démission du 7 septembre 2017 constitue une prise d'acte de qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (28 ans), de son ancienneté (2 mois), de sa qualification, de sa rémunération (2.100 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Monsieur [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.500 €.
Si la rupture du contrat de travail est intervenue en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement, la preuve d'un préjudice résultant directement pour Monsieur [F] de ce manquement n'est pas rapportée. La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre doit donc être rejetée.
La disposition du jugement qui a condamné l'employeur à remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la décision, sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une simple démission et ayant rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail du 7 septembre 2017 est une démission qui constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :
- 1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [F] du fait de la clause de dédit-formation illicite,
Y ajoutant,
Condamne la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction