Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° D 19-15.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Y... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobiliare,
2°/ la société Immobiliare, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-15.328 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, société coopérative de banque populaire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., ès qualités, et de la société Immobiliare, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobiliare, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K..., ès qualités et la société Immobiliare.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 3 juin 2016 de la société Immobiliare à la requête de la Banque Populaire et du jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite aux lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 juin 2016 relate précisément les démarches accomplies par l'huissier qui indique s'être rendu au siège social de la société Immobiliare [...] dernière adresse déclarée et avoir 1) constaté qu'au n° 1 de la rue se trouve plusieurs autres sociétés dont une société de promotion immobilière qui lui a indiqué n'avoir aucun lien avec la société Immobiliare, 2) constaté que malgré la présence d'une boite aux lettres apposée dans un coin non visible, il lui est indiqué que la société Immobiliare n'est plus présente dans l'immeuble, 3) procédé vainement à une enquête de voisinage 4) sollicité des informations auprès de son requérant ; que l'huissier de justice a donc accompli des diligences suffisantes pour remettre l'acte à la personne morale destinataire et a régulièrement procédé à la signification de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement sera rejeté;
1/ ALORS QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation et du jugement, après avoir constaté, au regard des énonciations du procès-verbal de recherches infructueuses, que les diligences de l'huissier de justice avaient été accomplies au siège social de la société Immobiliare « dernière adresse déclarée » et non pas au lieu de son établissement, et enfin, qu'il en était généré un grief inhérent au défaut de comparution de la société Immobiliare devant le Tribunal de commerce par la faute de la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 114, 649 et 690 du code de procédure civile;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés; que la société ne prend fin que l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif; qu'en considérant pour statuer de la sorte, que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes dès lors que selon son procès-verbal de recherches infructueuses, il s'était rendu au siège social de la société Immobiliare, « dernière adresse déclarée », où il avait 1° constaté qu'au n° 1 de la rue se trouvent plusieurs autres sociétés dont une société de promotion immobilière qui lui a indiqué n'avoir aucun lien avec la société Immobiliare, 2° constaté que malgré la présence d'une boite aux lettres apposée dans un coin non visible, il lui est indiqué que la société Immobiliare n'est plus présente dans l'immeuble, 3° procédé vainement à une enquête de voisinage et 4° sollicité des informations auprès de son requérant, cependant qu'il ressortait de ces constatations qu'aucune diligence n'avait été faite par l'huissier de justice en vue de vérifier auprès de l'ancien représentant légal de la société Immobiliare le lieu où s'était établie celle-ci pour les besoins de sa liquidation judiciaire, de sorte que la signification faite en la forme de l'article 659 du code de procédure civile n'était pas régulière, et enfin, qu'il en était généré un grief inhérent au défaut de comparution de la société Immobiliare devant le Tribunal de commerce par la faute de la demanderesse, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 114 et 649 du code de procédure civile et l'article 1844-7, 7° dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
3/ ALORS QU'au soutien de leur exception de nullité de l'assignation et du jugement, Me K... ès qualité liquidateur judiciaire de la société Immobiliare et cette personne morale s'étaient prévalus de la nullité de la signification de l'assignation faite à la débitrice dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile dès lors que ni la Banque Populaire ni l'huissier de justice n'avaient contacté le conseil de la société Immobiliare dont le nom figurait sur les trois ordonnances par lesquelles le juge-commissaire avait constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et, au visa de l'article L. 624-5 du code de commerce, avait invité la banque à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte ; qu' après avoir constaté que la société Immobiliare n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce de sorte qu'en l'état de l'indivisibilité du lien d'instance en matière de vérification et d'admission des créances entre créancier, débiteur et liquidateur judiciaire, la nullité alléguée avait causé un grief, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'huissier de justice s'était abstenu de contacter le conseil de la société Immobiliare avant de dresser le procèsverbal de vaines recherches; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de les articles 114, 649 et 659 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'au soutien de leur exception de nullité de l'assignation et du jugement, Me K... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobiliare et cette personne morale s'étaient prévalus de la nullité de la signification de l'assignation faite à la débitrice dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile dès lors que la banque connaissait l'adresse à laquelle pouvait être atteint l'ancien représentant légal de cette personne morale pour l'avoir, concomitamment, assigné en sa qualité de caution de la société Immobiliare; que ce moyen était péremptoire dès lors que la loyauté des débats exige que la partie qui signifie et qui connaît l'adresse à laquelle l'autre partie est susceptible d'être jointe, communique cette information à l'huissier de justice et que l'ancien représentant légal de la personne morale bien que privé de ses pouvoirs de représentation demeurait une personne pouvant se dire habilitée à recevoir une assignation et se trouvait, à tout le moins, habile à faire connaître le lieu de l'établissement de la personne morale durant la liquidation judiciaire ; qu' après avoir constaté que la société Immobiliare n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce de sorte qu'en l'état de l'indivisibilité du lien d'instance en matière de vérification et d'admission des créances entre créancier, débiteur et liquidateur judiciaire, la nullité alléguée avait causé un grief, et encore que l'huissier de justice avait aux termes de son procès-verbal de recherches infructueuses sollicité des informations auprès de la Banque Populaire sa requérante, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait manqué à son obligation de loyauté en omettant de communiquer à l'huissier de justice, l'adresse où l' ancien représentant légal de la société Immobiliare pouvait être joint; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 114, 649 et 659 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour de Grenoble d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite aux lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 juin 2016 relate précisément les démarches accomplies par l'huissier qui indique s'être rendu au siège social de la société Immobiliare [...] dernière adresse déclarée et avoir 1) constaté qu'au n° 1 de la rue se trouve plusieurs autres sociétés dont une société de promotion immobilière qui lui a indiqué n'avoir aucun lien avec la société Immobiliare, 2) constaté que malgré la présence d'une boite aux lettres apposée dans un coin non visible, il lui est indiqué que la société Immobiliare n'est plus présente dans l'immeuble, 3) procédé vainement à une enquête de voisinage 4) sollicité des informations auprès de son requérant ; que l'huissier de justice a donc accompli des diligences suffisantes pour remettre l'acte à la personne morale destinataire et a régulièrement procédé à la signification de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement sera rejeté;
ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, en l'état de l'indivisibilité du lien d'instance entre créancier, liquidateur judiciaire et débiteur en matière de vérification et d'admission des créances et de la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 3 juin 2016 de la société Immobiliare à la requête de la Banque Populaire et du jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2016, entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en ce que la cour de Grenoble a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour de Grenoble d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée contre la Banque Populaire et la demande de compensation et du même coup, fixé la créance de la Banque Populaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Immobiliare au titre des billets de trésorerie impayés à hauteur de 97 510 €;
AUX MOTIFS QUE les trois billets à ordre en litige ont été émis le 4 novembre 2014, 6 janvier 2015 et 1er avril 2015 ; que si la procédure collective a été ouverte par jugement du 12 mai 2015, Me K... et la société Immobiliare ne produisent pas cette décision et ne justifient pas de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ; que dès lors, le reproche fait à la banque d'avoir sollicité l'émission de ces billets à ordre alors que la société Immobiliare se trouvait déjà en état de cessation des paiements ne pourra prospérer ; que par ailleurs, les relevés du compte de la débitrice démontrent que contrairement aux affirmations de cette dernière, les montants de chacun des billets à ordre ont bien été inscrits à son crédit ; que ces billets à ordre ne constituent donc pas de simples garanties d'un découvert en compte déjà existant à la date d'émission ni des opérations de crédit fictif puisque ces mêmes relevés de compte font apparaître que la banque a bien, dans le même temps, accepté des paiements en débit; que la banque justifie par un courriel de M. N..., gérant de la société Immobiliare du 28 octobre 2014 que le crédit accordé au travers des billets à ordre reposait sur les prévisions d'encaissement de commissions dues à la société Immobiliare dans des ventes immobilières ; qu'il ne peut être reproché à l'établissement bancaire dont la vocation principale est de financer la vie économique d'avoir accordé des crédits de trésorerie à sa cliente alors que cette dernière lui avait fourni des prévisions sérieuses d'encaissements ; que Me K... et la société Immobiliare qui prétendent que cette dernière a été victime d'un dol ne rapportent aucune preuve de manoeuvres dolosives ; que l'examen des trois billets à ordre permet de constater qu'ils ont tirés par la société Immobiliare au bénéfice exprès de la Banque populaire et avalisés par M. B... N... ; que par ailleurs, la disposition de l'article L. 512-8 du code de commerce selon laquelle le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture, ne constitue pas une condition de validité du titre ; qu'enfin, Me K... et la société Immobiliare n'ont pas qualité pour contester la validité de l'aval consenti par M. N... ; qu'en conséquence, la cour écartera les contestations élevées par Me K... et la société Immobiliare à l'encontre de la créance déclarée par la banque au titre des trois billets à ordre et confirmera le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de ce chef de créance pour la somme de 97 510 € ; que la demande indemnitaire formée par Me K... et la société Immobiliare sur le fondement du dol et du crédit abusif et par voie de conséquence, leur demande de compensation seront rejetées;
1°/ ALORS QUE des billet à ordre successifs peuvent être détournés de leur fonction légale d'assurer une avance de trésorerie à court terme et constituer une autorisation tacite de découvert lorsque leur renouvellement concourent au financement d'un découvert non autorisé; qu'après avoir constaté que trois billets à ordre avaient été souscrits en novembre 2014, janvier 2015 et avril 2015, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le liquidateur judiciaire et par la société débitrice, si loin de constituer des crédits de trésorerie à court terme affectés au règlement de dettes commerciales, ceux-ci avaient, de facto, permis de financer un découvert non autorisé déjà existant lors de leur souscription et constituaient des opérations fictives dès lors que par le renouvellement des souscriptions antérieures la banque avait, avant chaque échéance du billet à ordre précédant, poursuivi le financement d'un découvert pérenne, de surcroit en augmentant celui-ci jusqu'à l'ouverture de la procédure collective en mai 2015 (20 000 € en mai 2014, 20 000 € en août 2014, 40 000 € en novembre 2014, 40 000 € en janvier 2015 puis 60 000 € en avril 2015) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de requalification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code;
2/ ALORS QU'en considérant pour rejeter la demande de requalification, que les relevés de compte de la société Immobiliare faisaient apparaître que la banque avait, dans le même temps que les billets à ordre, accepté des paiements en débit, sans analyser, fut-ce sommairement, les relevés bancaires de la société Immobiliare pour préciser l'importance des montants relativement aux crédits et les dates des paiements en débit que la Banque Populaire auraient acceptés, cependant que de tels paiement avaient été contestés par le liquidateur judiciaire et par le débiteur à tout le moins dans les mois ayant précédé le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire et le débiteur avaient en effet soutenu à l'appui de la demande de requalification des billets à ordre, en autorisation de découvert tacite qu'à la suite de la souscription du dernier billet à ordre, la banque avait « rejeté ensuite tous les paiements qui se présentaient et que sur les relevés produits aux débats par la Banque Populaire, les opérations de débit/crédit n'apparaissent pas sur le relevé mais les commissions pour les rejets apparaissent » (cf. conclusions, p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations de fait puisées hors des conclusions des parties; qu'il résultait des conclusions d'appel de la Banque Populaire que celle-ci justifiait le renouvellement du crédit par le billet à ordre de novembre 2014, par l'encaissement à venir de commissions sur des compromis de ventes immobilières que lui avait remis la société Immobiliare (cf. selon les conclusions, mail N... à la BPA du 28/10/2014 pièce n° 15 mail N... à la BPA du 07/10/2014 pièce n° 16 et compromis de vente U... et S... pièces 17 et 18) et qu' il s'agissait ainsi d'accompagner la société cliente suite à des décalages d'aboutissement des ventes attendues (cf. conclusions, p. 12); qu'en affirmant que la banque justifiait par le courriel du 28/10/2014 que les crédits accordés au travers des billets à ordre reposaient sur les prévisions d'encaissement dues à la société Immobiliare, aux fins de valider également le renouvellement et l'extension du crédit par les billets à ordre subséquents de janvier 2015 et avril 2015, sans préciser les éléments pris hors des conclusions des parties dont il aurait résulté de nouvelles perspectives d'encaissement de commissions suite à la conclusion de nouveaux compromis de vente, sur lesquels elle fondait ladite affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.