Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00694
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
54/24
N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBMM
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [M] [K] a confié à M. [I] [Z], avocat, la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de Toulouse, la chambre des appels correctionnels puis devant la juridiction civile d'indemnisation (CIVI).
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 30 août 2016 prévoyant, que devant chacune de ces juridictions, les honoraires de M. [Z] seraient constitués de l'aide juridictionnelle si M. [K] en bénéficiait, à défaut, l'honoraire de base serait alors de 1 000 euros HT auquel s'ajouterait un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 12,5 % des sommes que l'avocat aura fait rentrer dans le patrimoine de son client, outre certains débours et frais annexes.
M. [Z] a adressé à son client une facture de 4 904,81 euros TTC.
Par correspondance reçue le 6 octobre 2023, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 31 janvier 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 4 398 euros TTC les honoraires dus par M. [K] à M. [Z],
- décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire, à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 février 2024, soutenue oralement à l'audience du 31 mai 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de contester les honoraires facturés et les voir limiter à une somme entre 2 000 et 2 500 euros.
Par conclusions, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [Z] demande à la première présidente de :
- in limine litis, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- constater l'absence de saisine recevable,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre principal, confirmer la décision ordinale en ce qu'elle a fixé la somme de 4 398 euros TTC à lui verser,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté quant au règlement de la somme de 450 euros HT et 72,50 euros HT, soit un total de 522,50 euros HT pour un total de 627 euros TTC au titre des diligences complémentaires,
- fixer le montant total de ses honoraires à la somme de 4 054,84 euros HT,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 054,84 euros HT soit 4 904,81 euros TTC,
- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
M. [I] [Z] qui sollicite dans ses conclusions à voir 'constater l'absence de saisine recevable' ne fournit aucun moyen en fait et en droit à l'appui de sa prétention de sorte qu'il sera débouté de cette demande.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'intimé excipe également de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel en raison de l'absence de prétentions dans les termes du recours.
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d'application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment des articles 562 et 933 du code de procédure civile.
Le premier de ces textes dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire, précise notamment que la déclaration doit désigner le jugement dont il est fait appel et indiquer les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui omet de mentionner que l'appel tend à l'annulation ou la réformation de la décision déférée à la cour d'appel ou qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 29 septembre 2022).
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et que cette règle spéciale à la procédure sans représentation obligatoire signifie qu'une partie n'est jamais tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites et qu'elle peut les formuler verbalement à l'audience.
Il s'ensuit que, nonobstant le fait que M. [K] n'était pas tenu de présenter au moment de sa déclaration d'appel l'ensemble de ses prétentions, l'absence de mention des chefs de dispositifs critiqués ainsi que l'absence de précision quant à l'objet de l'appel dans son recours n'a que pour seul conséquence de déférer à la connaissance de la présente juridiction l'ensemble des chefs de la décision entreprise.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel est donc inopérant.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements à l'obligation d'information formulés par M. [K] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [K] conteste la décision ordinale aux motifs qu'il ne pouvait lui être facturé des honoraires dès lors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale. Il ajoute qu'il n'a pas été informé de la procédure d'appel pour laquelle il a été condamné au paiement d'honoraires.
M. [Z], qui sollicite également la réformation de cette décision, soutient que les honoraires facturés sont conformes à la convention d'honoraires conclue et prétend que le bâtonnier ne pouvait valablement écarter les honoraires complémentaires pour la procédure devant la commission d'indemnisation et du fonds de garantie dès lors que ceux-ci visent des diligences nécessaires au déblocage de la situation au bénéfice de son client.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 30 août 2016. Elle envisage la défense de M. [K] au travers des différentes procédures pouvant intervenir afin de lui permettre d'obtenir 'la juste indemnité qui pourrait lui être accordée suite aux préjudices qu'il a subis'.
Elle distingue alors les modalités de calcul des honoraires fixes selon la procédure engagée : juridiction de première instance, juridiction d'appel, juridiction civile d'indemnisation ou la commission d'indemnisation, juridiction d'appel de la commission d'indemnisation et prévoit un honoraire complémentaire de résultat de 12,5 % HT des sommes 'que l'avocat aura fait rentrer dans le patrimoine du client et/ou celles qu'il lui aura fait économiser'.
S'agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, l'intimé justifie avoir représenté M. [K] à l'occasion de l'audience ayant donné lieu à un jugement rendu le 1er septembre 2016.
Les parties s'accordent sur le fait que pour cette procédure M. [K] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale de sorte que conformément à la convention précitée il n'était tenu d'aucun honoraires.
L'intimé sollicite néanmoins des honoraires au titre de la procédure devant la chambre des appels correctionnels de Toulouse.
Toutefois, la lecture de l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 montre que M. [K] n'a pas été représenté à l'audience et aucun élément ne permet de démontrer que des diligences auraient été réalisées à l'occasion de cette procédure.
Si M. [Z] se prévaut dans ses conclusions de diligences réalisées à la fois devant le tribunal correctionnel statuant sur l'action civile et lors du processus expertal, il sera rappelé que celles-ci demeurent relatives à la procédure de première instance.
En effet, le seul fait que l'appel interjeté sur le volet pénal ait pu suspendre l'instance devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêt civil ne saurait faire changer la nature de cette procédure qui demeure une procédure de première instance pendante devant le tribunal correctionnel.
Ainsi, M. [K] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s'entendre à la fois de la procédure relative au volet pénal et au volet civil, il n'est redevable d'aucun honoraire pour ces diligences.
Concernant la procédure devant la commission d'indemnisation et du Fonds de Garantie, il appartenait à M. [K], qui soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle, de la solliciter d'autant que la convention d'honoraires qu'il a signée et paraphée en rappelait la possibilité.
Il n'est pas contesté que M. [Z] a réalisé l'ensemble des diligences dont il se prévaut, lesquelles sont par ailleurs corroborées par les pièces qu'il verse aux débats.
Il apparaît en conséquence qu'il a régulièrement mené la procédure devant la commission d'indemnisation et le fonds de garantie afin d'obtenir un accord de prise en charge à hauteur de 11 858,75 euros, homologué le 6 avril 2023.
S'agissant des diligences complémentaires, le bâtonnier ne pouvait les intégrer à l'honoraire fixe de 1 000 euros HT dès lors qu'elles n'étaient pas spécifiquement envisagées dans le détail des actes relevant de cet honoraire. Aussi, les différentes relances, le rendez-vous complémentaire et les démarches auprès du greffe peuvent valablement donner lieu à une facturation conformément aux stipulations contractuelles prévues en page 7 de la convention.
En outre, les diligences réalisées auprès du greffe pour se voir remettre le dossier pénal afin de le transmettre plus rapidement au Fonds de garantie ne présentent pas de caractère excessif ou manifestement inutile et ont été entreprises dans l'intérêt du client pour lui permettre de débloquer une procédure particulièrement longue.
Il s'ensuit que les honoraires fixes de 1 000 euros HT, les honoraires complémentaires de 450 euros HT (3 x 150), les frais et débours de 72,50 euros HT ainsi que l'honoraire de résultat de 1 482,34 euros HT (12,5% x 11 858,32) facturés sont conformes aux modalités de la convention précitée.
En revanche, s'agissant du droit de plaidoirie, la fixation de son montant échappe au juge de l'honoraire puisqu'il fait partie des dépens qui sont vérifiés par le secrétaire de la juridiction et taxés par le juge taxateur conformément à la procédure d'ordre public prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [M] [K] demeure redevable de la somme globale de 3 004,84 euros HT (1 000 + 450 + 72,50 + 1 482,34) soit 3 605,80 euros TTC.
La décision rendue par le bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Comme il succombe, M. [M] [K] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 31 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3 004,84 euros HT soit 3 605,80 euros TTC les honoraires dus par M. [M] [K] à M. [I] [Z],
Déboutons les parties du surplus de leur demande,
Condamnons M. [M] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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