Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de la société Garage auto demain, dont le siège est ...,
2 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
3 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997) d'indiquer sous la mention "Composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "Greffier : Dominique Bonhomme-Auclère, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le nom du greffier est l'objet d'une mention séparée de celle qui est relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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