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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2024. 23/51578

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/51578

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 23/51578 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4D2 N° : 3 Assignation des : 30 Janvier 2023 1er Février 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2073 DEFENDERESSES S.A. ARKEA DIRECT BANK [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173 S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010 DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Mme [B] [Y] est titulaire depuis 2006 de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société HSBC. Elle dispose d’un abonnement au service [Adresse 8] et peut réaliser des opérations sécurisées depuis son espace bancaire en ligne. Le 17 janvier 2022, Mme [Y] a effectué un virement de 6 572 euros en faveur d’un compte au nom de M. [M] [H] ouvert auprès de la banque Fortuneo. Se disant victime d’une escroquerie, pour avoir réalisé ce virement en faveur d’une personne qui s’est présentée comme M. [H], entrepreneur auquel elle a confié des travaux, elle a déposé plainte contre X le 19 janvier 2022. Indiquant n’avoir pu obtenir aucune information de la part des deux banques sur cette opération frauduleuse, Mme [Y] a, par acte en date des 30 janvier et 1er février 2023, fait assigner en référé la Banque Fortuneo appartenant à Arkea Direct Bank et la société HSBC Continental Europe sollicitant de : “Vu les articles 834, 835, 836, 83 7, et 145 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu l’urgence, CONDAMNER FORTUNEO et HSBC à communiquer à Mme [B] [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir toutes les informations ou diligences effectuées par elles quant au virement bancaire en date du 17 janvier 2022 d’un montant de 6.572 euros sur1’IBAN d’une personne qui s’est faite passer pour un entrepreneur, M. [M] [H], sur un compte ouvert dans les livres ([XXXXXXXXXX07] - BIC FTNOFRP1XXX- RIB 14518 29267 08436560240 03) de la banque FORTUNEO, CONDAMNER in solidum FORTUNEO et HSBC à payer à Mme [B] [Y] la somme provisionnelle de 6.572 euros suite au virement litigieux en date du 17 janvier 2022, CONDAMNER in solidum FORTUNEO et HSBC à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de1’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement FORTUNEO et HSBC aux entiers dépens.” A l’audience du 20 décembre 2023, Mme [Y] a indiqué abandonner ses prétentions, les pièces ayant été communiquées, et ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société Arkea Direct Bank et la société HSBC Continental Europe ont déposé des écritures en indiquant notamment que les pièces sollicitées auraient pu être communiquées plus rapidement si la demande avait été précise dès l’origine, s’opposant à la demande d’article 700 du code de procédure civile de la demanderesse et formulant des demandes de ce chef. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que la demande de communication de pièces n’a plus d’objet, les pièces ayant été transmises, et que Mme [Y] renonce au stade du référé à sa demande de provision. Il est constant que Mme [Y], en réclamant dans son assignation “toutes les informations ou diligences” effectuées par les banques quant au virement bancaire frauduleux, a présenté une demande peu précise mais qui est toutefois conforme aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier qui dispose que : “(...) Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.(...)”. Il est également établi que les deux banques n’ont pas répondu aux courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés le 4 juillet 2022, réitérés le 13 septembre 2022, la banque Fortuneo indiquant le 19 septembre 2022 que les informations étaient couvertes par le secret professionnel. Néanmoins, il a été notifié à Mme [Y] le 8 février 2022 par la société HSBC que la procédure de retour de fonds relative à l’opération considérée auprès de Fortuneo n’avait pu aboutir, le compte ouvert dans ses livres ayant été clôturé. De même, il résulte des écritures des défenderesses que Mme [Y] a précisé en cours de procédure les éléments d’information recherchés, la société Arkea Direct Bank rappelant que les informations relatives à l’identité du titulaire du compte et des documents produits à l’ouverture du compte se heurtent au secret bancaire qui ne peut être levé que sur autorisation du tribunal. Dans ces conditions, il doit être considéré en équité qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes seront rejetées. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que Mme [B] [Y] renonce à sa demande de communication de pièces sous astreinte et à sa demande de provision, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Fait à [Localité 9] le 31 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

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