Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que M. X..., qui était employé par la société L'Yser en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prudhomale en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des travaux et locations dont le caractère valorisant était incontestable pour le salarié, que ce dernier s'est vu infliger un avertissement fortement contesté en date du 14 février 2001, que l'employeur a refusé d'exécuter les travaux de réhabilitation du logement de fonction de M. X..., qu'il a refusé une absence limitée afin de pouvoir aller chercher un enfant à l'école, qu'il a effectué des retenues injustifiées de cotisations sur l'avantage logement et refusé de payer au salarié ses heures de déplacement syndical ; que ces éléments étaient suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les faits dénoncés ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les agissements que le salarié invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit n'étaient pas établis, soit étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'a pas fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera réformé, les moyens critiques et prétentions contraires développés en appel par la société l'YSER s'avérant fondés; qu'en effet les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas, pris isolément ou ensemble, le harcèlement imputé à l'employeur en c'est qu'ils se révèlent, les uns, non établis et, les autres, soit non susceptibles d'une présomption d'existence d'un tel harcèlement soit justifiés par des éléments objectifs exclusifs de cette qualification; que la fixation des attributions du salarié dans la lettre de l'employeur du 22 octobre 2002 ne se révèle pas constituer une modification du contrat de travail ni une perte de qualification rétrogradation, les termes de l'avenant du 1er mars 1999 étant sur ces points respectés; qu'elle s'est effectivement traduite par la suppression de diverses tâches administratives et de gestion des travaux et locations dont le caractère valorisant était incontestable mais pour lesquelles le salarié ne démontre pas que l'exécution avait été de nature, en particulier comme non occasionnelle, à provoquer son accession à un emploi et une qualification supérieurs à ceux de son contrat; que par ailleurs ces diverses tâches ont été confiées à un nouveau salarié embauché à cette fin dans le cadre d'une réorganisation structurelle de toutes les résidences de l'entreprise en vue de développer l'activité commerciale; que l'avertissement du 14 février 2001 pour conduite et manque de respect envers le supérieur hiérarchique est justifié et proportionné à l'examen des lettres produites de ce supérieur, Monsieur Y..., du 5 décembre 2001 et des témoins Mesdames Z... et A... comme de Monsieur B... des 4 et 5 décembre 2001 lesquels attestent des injures et menaces physiques proférées par le salarié; que le refus de l'employeur d'exécuter les travaux fonciers du logement de fonction est contredit par la lettre de ce dernier du 25 novembre 2005 demandant la justification de ceux lui incombant par référence à ceux que le locataire aurait du faire sur perception d'une indemnité d'assurance; que seul un procès verbal de constat a été fait le 17 août 2007 sur requête de Monsieur X..., contesté sur la base de l'état des lieux du 10 décembre 1996 ; que le refus d'absence début octobre 2001 pour aller chercher l'enfant à l'école est, suivant le rapport d'enquête du 15 mai 2003 de l'UES Groupe Réside Etudes, issu d'un abus de cette tolérance et a donné lieu à un arrangement; que les différends d'ordre pécuniaire ayant opposé les parties (cotisations retenues sur l'avantage logement, paiement des heures de déplacement syndical) ont été mineurs et isolés ainsi que nés de difficultés comptables sans lien apparent avec un quelconque harcèlement; que l'incident du 30 juillet 2007 fait l'objet des seules déclarations contradictoires de Monsieur X... (harcèlement du responsable de la résidence) et de ce dernier, Monsieur C..., (injures et menaces) ; qu'enfin, de manière plus générale, le harcèlement au quotidien, par notamment humiliations et dégradations des conditions de travail, n'est pas établi, ayant été notamment écarté point par point par le rapport précité; que ce même rapport ainsi que celui postérieur du 6 juillet 2005, les deux dressés avec la participation de représentants du personnel différent, excluent, de manière particulière comme générale, toute présomption de harcèlement, faisant apparaître, ce que le dossier confirme, que la décision du directeur régional sur les attributions supprimées et confiées à un salarié de niveau supérieur a été mal perçue par Monsieur et Madame X... et a entraîné un malaise dans la résidence, illustré par les griefs réciproques de harcèlement émis par ces époux et d'insubordination voire également de harcèlement pour ces époux émis par les autres salariés; qu'il s'avère, par ailleurs, que l'employeur justifie des mesures prises en vue de résoudre les difficultés existant dans la résidence, en l'occurrence les enquêtes ayant donné lieu aux rapports précités la réunion de conciliation avec le contrôleur du travaille 30 avril 2004 et les mutations proposées en 2003, 2004 et 2005, cette dernière avec l'emploi de Madame X... ; que ces mesures n'ont pas, sous des prétextes divers, été acceptées par Monsieur X... qui a, sur ce plan comme au niveau de l'exécution de son travail, manifesté une opposition persistante aux initiatives et à l'autorité de son employeur ;
ALORS QU' il résulte de l'article L. 122-52 du Code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des travaux et locations dont le caractère valorisant était incontestable pour le salarié, que ce dernier s'est vu infliger un avertissement fortement contesté en date du 14 février 2001, que l'employeur a refusé d'exécuter les travaux de réhabilitation du logement de fonction de Monsieur X..., qu'il a refusé une absence limitée afin de pouvoir aller chercher un enfant à l'école, qu'il a effectué des retenues injustifiées de cotisations sur l'avantage logement et refusé de payer au salarié ses heures de déplacement syndical ; que ces éléments étaient suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel retient que les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du Code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code.
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