Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 666 F-D
Recours n° Z 17-60.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Irina X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques interprétariat en lituanien et en russe, a sollicité, d'une part, sa réinscription dans ces rubriques et, d'autre part, l'extension de son inscription aux rubriques traduction en lituanien et en russe ; que, par décision du 25 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a fait droit à la demande de renouvellement, après période probatoire, mais a rejeté la demande d'extension pour les motifs suivants : « n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'il a acquis par ailleurs cette qualification ; la spécialité sollicitée comporte un nombre important d'experts suffisant pour répondre aux besoins des juridictions du ressort, ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat » ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que de 2007 à 2012, elle a effectué plusieurs traductions d'actes judiciaires (jugements par défaut, citations, etc.) à la demande de la justice mais aussi d'un grand nombre de documents civils (actes de naissance, certificats de mariage ou de divorce, etc.), qu'à cause de son inadvertance, elle a perdu son assermentation fin 2012 et que depuis, elle est obligée de refuser de nombreuses traductions tant de documents juridiques que de documents civils, ce qui met en difficulté les personnes désireuses de faire traduire leurs documents, surtout pour le lituanien, du fait du nombre fort restreint de traducteurs assermentés dans cette langue en France ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas faire droit à la demande d'extension de l'inscription de Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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