Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ENCYCLOPEADIA BRITANNICA LIMITED, dont le siège social est à Paris, Tour Maine-Montparnasse à Paris (15ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section C), au profit de Madame Carmen, Léone X..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Encyclopeadia Britannica Limited, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1987) Mme X..., au service de la société Encyclopeadia Britannica Limited depuis 1969 a démissionné de ses fonctions le 24 octobre 1983, au motif qu'elle subissait des entraves réitérées à l'exercice de sa profession ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte des éléments de la cause que Mme X... avait donné sa démission par lettre du 24 octobre 1983 ; qu'en l'état de cette manifestation sans équivoque de la volonté de la salariée, la Cour ne pouvait décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur sans relever les circonstances de fait de nature à établir que contrairement aux apparences de l'acte, ladite volonté avait été viciée par le comportement de l'employeur dans les mois précédents la démission ; que la Cour a ainsi violé, par manque de base légale les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en l'état de la demande d'indemnisation pour entrave présentée par la salariée en mars 1983 et de sa lettre de démission adressée à l'employeur le 24 octobre suivant, la Cour ne pouvait décider que le contrat avait été abusivement rompu par ce dernier sans relever à sa charge, entre mars et octobre, des faits constitutifs d'un tel abus ; qu'ainsi la Cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'il résulte de l'exposé fait par les juges des prétentions des parties qu'après avoir cité son employeur le 14 mars 1983 en paiement de dommages-intérêts pour entrave au travail et perte de salaires, Mme X... avait donné sa démission le 24 octobre suivant puis
modifié sa demande en sollicitant pour la première fois le 10 décembre 1984 une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de la sorte la salariée avait attendu plus d'un an pour revenir sur sa démission expresse et prétendre que le comportement de l'employeur l'avait conduite à la rupture ; que le caractère tardif de cette dernière prétention étant établi, la Cour ne pouvait admettre celle-ci sans violer les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail de la salariée avait subi plusieurs modifications dont une contraire aux clauses contractuelles et a estimé qu'elles n'étaient pas inspirées par l'intérêt de l'entreprise mais constituaient des entraves délibérées à l'exercice normal par Mme X... de son contrat de travail ; qu'elle a par ailleurs retenu que les faits s'étaient poursuivis en 1983 ; qu'il s'ensuit qu'elle a pu décider que l'employeur était responsable de la rupture ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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