Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00277
Date de décision :
18 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 JUIN 2014
R. G : 13/ 00277 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2013, enregistrée sous le no 08/ 03354
X...
C/
SARL ACQUARUT
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD S. A.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
Me Pierre-Paul X...
Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sanelec, inscrite au RCS sous le no B 353 354 376 située Zone Industrielle Cantone 20260 Calvi
Immeuble Le Bosco d'Oru Bat B Pietranera BP 75
20289 BASTIA CEDEX
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SARL ACQUARUT prise en la personne de son gérant en exercice
Hôtel Regina Avenue Santa Maria 20260 CALVI
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD S. A. Entreprise régie par le code des assurances, S. A. au capital de 938 787 416 Euros, RCS Paris 542 110 291, Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris, poursuites et diligences de son représentant légal, Mr Jacques Y..., président du conseil d'administration. 87, rue de Richelieu
75002 PARIS/ FRANCE
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sanelec, aujourd'hui en liquidation judiciaire, a réalisé le réseau de distribution d'eau de l'hôtel Régina à Calvi. Suite à la manifestation de fuites, la société Acquarut, exploitante de l'hôtel, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis assigné en réparation Maître Pierre X..., liquidateur judiciaire de Sanelec (plus loin : le liquidateur) et l'assureur de celle-ci, la société AGF devenue Allianz (plus loin : l'assureur).
Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal de commerce de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :
- fixé la créance de la société Acquarut au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanelec à la somme de 64 478 euros avec en sus la totalité des dépens y compris les frais d'expertise,
- condamné l'assureur à payer à la société Acquarut la somme de 64 748 euros avec intérêts de droit à compter de ce jour,
- réservé l'action de la société Acquarut concernant le préjudice de perte d'exploitation,
- condamné l'assureur à payer à la société Acquarut la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'assureur aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2013, le liquidateur a relevé appel de cette décision.
En ses dernières conclusions, remises le 9 septembre 2013, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Acquarut de ses demandes en indemnisation aux titres de la perte d'exploitation et du coût de reprise des embellissements,
- juger l'assureur tenue de relever et garantir la société Sanelec du paiement des sommes mises à sa charge,
- dire et juger que l'indemnité versée par Allianz doit être déduite de la créance de la société Acquarut à l'encontre de la SARL Sanelec,
- débouter en conséquence la société Acquarut de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanelec,
- dire et juger compensable la somme dont la société Acquarut sera reconnue créancière et la somme restant due à la société Sanelec en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 1er décembre 2010,
- constater que la demande de compensation desdites sommes est devenue sans objet en conséquence de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Allianz,
- condamner la société Acquarut aux dépens et à paiement à la société Sanelec de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur ne conteste pas la responsabilité de la société Sanelec, qu'il représente, au regard des désordres recensés par l'expert judiciaire et dont la nature décennale avérée selon lui met en jeu la garantie de l'assureur. Au titre de la réparation, il conteste devoir le coût d'embellissements injustifiés à l'entendre et fait valoir que le préjudice exploitation ne présente qu'un caractère éventuel n'ouvrant pas droit à indemnisation en l'état. Il soutient que dans la mesure où l'assureur est tenu d'indemniser le sinistre, il n'y a pas lieu d'inscrire les sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanelec sauf à faire bénéficier la société Acquarut d'une double indemnisation. Il se prévaut enfin de la compensation judiciaire entre la créance dont Sanelec sera reconnue débitrice et celle dont la société Acquarut est débitrice à l'égard de Sanelec en vertu de l'arrêt de la cour de céans en date du 1er décembre 2010 rendu entre les parties.
En ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2013, l'assureur, formant appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- sur les dommages matériels, limiter la réfection de l'installation au seul réseau primaire horizontal en chaufferie pour un coût HT de 15 391 euros ; débouter la société Acquarut de sa demande concernant la réfection du réseau vertical d'eau chaude et du réseau en eau froide vertical et horizontal ; au mieux, exclure de l'indemnisation le coût des travaux de réfection du réseau eau froide chiffré par l'expert à 18 388 euros HT ; déduire la provision de 15 000 euros versée par Allianz ; rejeter la demande au titre des travaux de peinture d'un coût de 8 900 euros,
- sur le préjudice financier, confirmer le jugement de ce chef et rejeter la demande de provision,
- condamner in solidum le liquidateur et la société Acquarut à lui rembourser le surplus, au-delà de la somme de 15 391 euros, des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ; dire en toute hypothèse l'assureur libéré de ses obligations,
- condamner in solidum le liquidateur et la société Acquarut au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise, ainsi que les frais de saisie-attribution du 22 avril 2013.
L'assureur soutient que les réseaux de distribution de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide ne sont atteints d'aucun désordre en l'absence de fuites ou de phénomène de corrosion constatés par l'expert judiciaire ; que la nécessité de travaux de reprise de peintures n'est pas établie ; que la perte financière allégué ne repose sur aucun élément comptable discuté contradictoirement ; qu'il convient en définitive de limiter le montant de l'indemnisation et d'ordonner le remboursement du surplus versé dans le cadre de l'exécution provisoire.
En ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2013, la société Acquarut demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner le liquidateur au paiement de la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle se prévaut des énonciations de l'expertise judiciaire et des motifs du jugement déféré.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 10 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Z...Jean-Marc le 15 mai 2012, intégrant les travaux du sapiteur qu'il s'est adjoint, procède d'un examen complet et minutieux de l'ensemble des éléments de fait du litige. Les constatations qu'il contient et les conclusions qu'il propose s'appuient sur un raisonnement rigoureux, fiable d'un point de vue technique et sur des investigations suffisamment approfondies. Ce travail n'a suscité aucune critique d'ordre juridique ou technique de la part des parties.
Dans ces conditions, les appréciations factuelles et techniques contenues dans ce rapport doivent servir de base à la discussion juridique.
Selon l'expert, le système de distribution d'eau sanitaire, tant froide que chaude, est impropre à sa destination et sa solidité est également compromise. En effet, les tubes de cuivre s'oxydent tous et ce phénomène, qui va en s'aggravant, conduit à la ruine de l'équipement. Les percements sont multiples avec pour conséquence des fuites à répétition et l'impossibilité d'exploiter normalement l'installation.
L'expert précise que les désordres ont pour origine un défaut de mise en oeuvre des canalisations constitué par l'absence totale de nettoyage avant l'installation et l'absence d'isolation avec les colliers de fixation.
L'expert indique enfin qu'en l'absence de traitement curatif du phénomène, il n'existe qu'une seule solution possible : le remplacement complet de l'installation avec les conséquences que cela comporte à savoir démolition des ouvrages en cloisonnés, immobilisation des chambres de l'hôtel, pertes financières.
La cour relève qu'aucune des parties ne conteste que l'installation litigieuse, composée d'un réseau de canalisations encastrées dans le bâtiment, constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il n'est pas davantage contesté que les désordres recensés par l'expert n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage prononcée par un procès-verbal contradictoire signé le 3 juillet 2003.
Dès lors, dans la mesure où il est patent, au regard des constatations précitées de l'expert, que ces désordres contreviennent tant à la destination de l'ouvrage qu'à sa solidité, toutes les conditions d'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil sont réunies sans que l'on puisse procéder entre les désordres à la distinction que tente de faire l'assureur sur la base de simples affirmations qui lui sont propres.
Compte tenu de leur nature décennale, tous les désordres engagent la responsabilité de plein droit de l'installateur du réseau endommagé, la société Sanelec, qui n'invoque pas la cause étrangère. Cette société est en conséquence tenue d'indemniser le sinistre.
Toujours en raison de leur caractère décennal, les désordres mettent en jeu la garantie souscrite par l'installateur auprès de l'assureur qui au demeurant n'élève aucune contestation sur ce point. L'assureur est en conséquence tenue de garantir le sinistre.
Le préjudice souffert par la société Acquarut, propriétaire exploitante de l'hôtel, comprend le coût de la remise en état des dommages ; à cet égard le remplacement complet de l'installation s'impose incontestablement et l'évaluation proposée par l'expert, qui ne se heurte à aucune critique sérieuse, doit être entérinée. Il est certain que les travaux de remise en état vont entraîner la démolition de cloisons de l'immeuble et que des réfections s'imposeront dès lors ; à cet égard, l'exploitant de l'hôtel produit un devis détaillé, crédible, qui prévoit des travaux en effet nécessaires portant sur une surface raisonnable et qu'il convient par suite d'entériner. Il est enfin certain que les travaux de remise en état vont entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l'établissement ; en effet, aux dires de l'expert, la durée des travaux s'étendra sur 13 semaines et la fermeture complète de l'établissement sera nécessaire en tout cas pendant la première phase destinée au remplacement des collecteurs ; dans ces conditions, l'existence d'un préjudice d'exploitation doit être tenue pour certaine mais dans la mesure où ce préjudice n'est pas déterminable en l'état, c'est à bon droit que le premier juge a réservé les droits de la société Acquarut sur ce point. La cour relève que cette dernière n'a pas critiqué en appel la décision du tribunal rejetant sa demande de provision qui par suite ne peut être confirmée.
En définitive, le préjudice subi par la société Acquarut se compose comme suit :
- coût de la remise en état des désordres : 65 350 euros selon l'estimation de l'expert que le tribunal a majoré à tort en incluant la TVA dont la société Acquarut récupérera le montant,
- coût des réfections postérieures : 8 900 euros selon devis,
- perte d'exploitation : à évaluer,
Soit au total la somme de 74 250 euros dont il convient de déduire la provision de 15 000 euros déjà versée de sorte que la créance de réparation dont dispose la société Acquarut s'établit à 59 250 euros (74 250-15 000). Le jugement, qui retient une somme plus importante, sera infirmé sur ce point.
La réparation retenue doit être mise à la charge de la société Sanelec, responsable des dommages et, à ce titre, obligée à la dette contrairement à ce que soutient son mandataire liquidateur, la cour ne pouvant prendre en compte les règlements effectués par l'assureur en vertu d'une décision non définitive. Cependant, en raison du jugement de liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette société et seul le montant de la créance peut être fixée au passif conformément aux dispositions de l'article L 622-22 code de commerce, dans la mesure où le liquidateur est dans la cause et où la société Acquarut a régulièrement déclaré sa créance.
Le liquidateur admet lui-même que la compensation, dont il s'est antérieurement prévalu, est devenue sans objet, la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer le 22 avril 2013 entre les mains d'Allianz ayant eu pour effet d'éteindre la totalité de la créance que la société Sanelec détenait envers la société Acquarut en vertu de l'arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2010.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société SANELEC la créance la société Acquarut pour un montant de 59 250 euros.
L'assureur, tenu de garantir le sinistre et à ce titre co-obligé à la dette, doit être condamné au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'assureur demande que soit ordonné la restitution des sommes qui auront pu être versées en trop en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le montant de l'indemnité accordée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande de l'assureur.
Les dispositions du jugement déféré condamnant l'assureur à payer à la société Acquarut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés. En revanche, aucune considération ne justifie de faire une nouvelle application en appel, au profit de quiconque, des dispositions de ce texte et les dépens de cette instance, en ce non compris les frais de saisie-attribution, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- réservé l'action de la SARL Acquarut concernant la réparation de son préjudice d'exploitation et rejeté sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire,
- condamné la société d'assurances Allianz IARD à payer à la SARL Acquarut la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurances Allianz IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de la SARL Acquarut au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanelec à la somme de CINQUANTE NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (59 250 euros),
Condamne la société d'assurances Allianz IARD à payer à la SARL Acquarut la somme de CINQUANTE NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (59 250 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date du jugement déféré à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en trop en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique