Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-11.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.348
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme la marquise de Grammont, née Anne-Marie, Léonie, Marguerite Budes de D..., demeurant ... (8e),
2°/ M. le comte de D..., né Jean, Baptiste, Marie, Emmanuel, demeurant ... (16e),
3°/ Mme la comtesse de Cosse Brissac, née Aliette, Jeanne, Marie, Léonie Y..., demeurant Saint-Mars-la-Jaille,
4°/ M. le comte Budes de D..., né Roland, Georges, Hervé, Jean, demeurant ... (16e),
5°/ M. le marquis de Grammont, né Bernard, Alain, demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Philippe H..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., A..., E...
C..., MM. Z..., X..., I..., F...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de D..., de Me Barbey, avocat de M. H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989), que M. Philippe H... ayant continué à occuper, après le décès de son père, en mai 1976, les locaux d'habitation donnés à bail à ce dernier par les consorts de D..., sans acquitter les sommes dues au titre des majorations applicables, les bailleurs lui ont fait délivrer, le 21 mai 1987, un commandement visant la clause résolutoire ; que, par actes des 16 et 18 juin 1987, M. H... a formé opposition à ce commandement et demandé la suspension de la clause résolutoire ; Attendu que, pour refuser de déclarer acquise cette clause, l'arrêt retient qu'elle s'est trouvée suspendue par l'opposition formée dans le mois de la délivrance du commandement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré les consorts de D... bien fondés à adresser à M. Philippe H... un commandement de payer la somme réclamée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la clause résolutoire n'avait pas reçu application, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. H..., envers les consorts de D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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