Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2213137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213137
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sery, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 17 décembre 1988 et entrée en France le 28 octobre 2008, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.".
3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 412-5, L. 421-5, L. 432-1 et L. 432-2 sur lesquels le préfet a fondé sa décision, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, et le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération. L'arrêté précise que si Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre pouvait lui être refusé en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code dès lors que la présence de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public. L'arrêté rappelle que Mme A a été condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, à 20 000 euros d'amende et à la confiscation de son véhicule pour des faits de proxénétisme aggravé, avec participation et association de malfaiteurs et blanchiment, le 19 février 2020. Il rappelle enfin que Mme A est célibataire et sans enfants et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. L'arrêté contesté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et aux termes des dispositions de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire ".
6. La requérante soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les infractions qu'elle a commises, entre 2013 et 2016, et la condamnation qui a été prononcée à son encontre, le 19 février 2020, sont anciennes et ne présentent pas un caractère répété. Toutefois, il ressort des termes du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante, produit par le préfet de police, que celle-ci a fait l'objet d'une condamnation de 4 ans d'emprisonnement, pour des faits de proxénétisme aggravé avec participation et association de malfaiteurs et de blanchiment, et que ces faits, qui se sont déroulés sur une période de trois ans et dans le cadre d'un réseau, présentent un caractère de particulière gravité. En outre, et au regard de ces éléments, la circonstance que la condamnation a été prononcée plus de deux ans avant la décision du préfet, le 19 février 2020, ne suffit pas à justifier que la présence de la requérante ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, la requérante ne peut soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Theoleyre
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213137/6-
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