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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.524

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., "Tout Emballage", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de M. François X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y... "Tout Emballage", ledit M. X... ayant ses bureaux à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims 14 mars 1988) d'avoir prononcé la conversion de son réglement judiciaire en liquidation des biens, alors selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... faisait valoir que le passif pris en compte au soutien de la requête du syndic avait été surévalué et versait aux débats un état des créances présentant un total de 919 181,38 francs ; qu'en se bornant à retenir sans autres explications, le chiffre de 1 296 703,71 francs indiqué par le syndic, pour en déduire que, quelle que soit l'importance des abattements que pourraient subir certaines créances et malgré la rentrée escomptée d'une somme de 270 000 francs due à M. Y..., celui-ci se trouve dans l'impossibilité de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel a délaissé les conclusions ci-dessus rappelées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, pour apprécier la possibilité pour M. Y... de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel devait prendre en considération l'actif et le passif de son entreprise au jour de l'arrêt ; qu'en se contentant de retenir à cet égard les chiffres au demeurant contestés, présentés par le syndic près d'un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application, et alors, enfin, que M. Y... soutenait sans être contredit sur ce point, que le syndic avait lui-même reconnu l'opportunité de la reprise de l'entreprise par la société Arden-Emballages qui acceptait de désintéresser rapidement la totalité des créanciers, sans jamais avoir donné la moindre suite aux demandes de cette société toujours in bonis et maintenant sa proposition ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas un aveu implicite du syndic confortant la réalité de la proposition de reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du même article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'appréciant la situation active et passive du débiteur au jour où elle statuait en prenant en compte les prétentions de celui-ci et constatant que l'offre de reprise de la société Arden-Emballages n'était étayée par aucun document cependant que de nouvelles dettes résultaient de la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que M. Y..., qui n'avait fait aucune proposition, n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; que dès lors, elle a justifié légalement sa décision de prononcer la conversion du réglement judiciaire en liquidation des biens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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