Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 24/00106
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
à
DEFENDEURS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, en qualité de créancier poursuivant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon EVANO BEAU substituant Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, en qualité de créancier inscrit
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Avril 2025 :
Résumé des faits et de la procédure
Suivant un jugement prononcé le 26 septembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 6] a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [M] et Mme [B], et a fixé le montant de la créance du Crédit Industriel et Commercial (CIC) à hauteur au 30 janvier 2024 de 65.278,47 euros au titre du prêt n°300661094100020409505 et de 412.104,80 euros au titre du prêt n°300661094100020409506.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [M] et Mme [B] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Autorisés par une ordonnance du 21 novembre 2024, suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, ils ont fait assigner à jour fixe, soit à l'audience du 2 avril 2025, le CIC, en sa qualité de créancier poursuivant ainsi qu'en sa qualité de créancier inscrit. L'affaire au fond a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, M. [M] et Mme [B] ont fait assigner le CIC, en sa qualité de créancier poursuivant ainsi qu'en sa qualité de créancier inscrit, par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel à l'audience du 11 février 2025 aux fins de le voir suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel. Lors de l'audience du 11 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [M] et Mme [B] ont déclaré se désister de leurs demandes, tandis que le CIC en qualité de créancier poursuivant a fait plaider qu'il acceptait ce désistement mais entendait se voir allouer une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le CIC en qualité de créancier inscrit n'a pas comparu et n'était pas représenté.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
M. [M] et Mme [B] supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. [M] et Mme [B] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons M. [M] et Mme [B] aux dépens de l'instance ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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