Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00612
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00612
Date de décision :
19 décembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPM3
NAC: 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS Paris 302.493.275, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [L] [N]
né le 11 Juin 1975 à PARIS (75012), demeurant 22 Impasse Jacques Fauquet - 76210 BOLBEC
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 17 Octobre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres en date du 28 novembre 2011, acceptées le 16 décembre 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à [P] [N] :
- un prêt immobilier d'un montant de 50 800 € à taux zéro d'une durée de 348 mois comprenant 24 mois de différé d’amortissement,
- un prêt immobilier d’un montant de 28 509,40 € au taux nominal annuel de 4,76 % et d’une durée de 324 mois comprenant 24 mois de différé d’amortissement, renégocié au taux nominal annuel de 3.80% avec réduction de 24 mois de la durée de remboursement selon avenant du 30 juillet 2015.
- un prêt immobilier d’un montant de 32 690,60 € au taux nominal annuel de 4,25 % et d’une durée de 204 mois comprenant 24 mois de différé d’amortissement renégocié au taux nominal annuel de 3.40% avec réduction de 24 mois de la durée de remboursement selon avenant du 30 juillet 2015.
Ces prêts, destinés à l’acquisition en l’état de futur achèvement de sa résidence principale, ont fait l’objet de cautionnements consentis par la société SA CREDIT LOGEMENT le 17 décembre 2012 et le 26 février 2013.
Se prévalant d’échéances impayées au titre des trois prêts depuis le 07 août 2022, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, mis en demeure [P] [N] de lui régler les sommes dues dans les huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. En l’absence de règlement, elle a notifié à [P] [N] la déchéance du terme des trois prêts par courriers recommandés du 17 juillet 2023, et a appelé en garantie la société SA CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date des 30 mars et 12 juillet 2023, la société SA CREDIT LOGEMENT a informé [P] [N] de cet appel en garantie et l’a mis en demeure de payer les sommes dues en principal à la SOCIETE GENERALE dans un délai de 8 jours, lui précisant qu’elle y procéderait en son lieu et place à défaut. Cette mise en demeure étant restée sans réponse et en l'absence de contestation du montant réclamé, la société SA ACTION LOGEMENT, en qualité de caution, s'est acquittée desdites sommes selon quittances subrogatives en date des 05 avril et 18 octobre 2023.
Suivant courriers recommandés avec accusé réception en date du 16 octobre 2023, la société SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [P] [N] de lui régler les sommes de :
- 38 925,16 € en principal au titre du prêt n° M11101989901,
- 11 127,74 € en principal au titre du prêt n° M11101989902,
- 26 588,37 € en principal au titre du prêt n° M11101989903.
Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par une requête en date du 16 février 2024, saisi le Tribunal Judiciaire du HAVRE d'une demande d'autorisation d'inscription provisoire d'une hypothèque sur le bien immobilier acquis par [P] [N].
Par une ordonnance en date du 29 février 2023, le Juge de l'Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE a autorisé la société SA CREDIT LOGEMENT à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à [P] [N].
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2024, la société SA CREDIT LOGEMENT a assigné [P] [N] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance.
Dans son assignation valant conclusions en date du 12 mars 2024, la société SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal de bien vouloir :
Condamner [P] [N] au paiement de la somme de 76 880,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner [P] [N] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner [P] [N] aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société SA CREDIT LOGEMENT estime, au visa des articles 1134, 2288 et 2305 du code civil, être parfaitement fondée en tant que caution à solliciter la condamnation de [P] [N] à lui payer les sommes acquittées par elle entre les mains de la SOCIETE GENERALE, outre les intérêts contractuels de cette somme et les frais engagés dans le cadre des poursuites dirigées à son encontre. Elle indique s’être rapprochée de [P] [N] afin d’envisager une solution amiable de règlement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé faute pour ce dernier de s’être manifesté à réception des courriers qui lui ont été adressés afin d’honorer ses engagements.
[P] [N], cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonné le 13 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2024, tenue à juge rapporteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les actes de cautionnement ayant été conclu en 2012 et 2013, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
I- Sur le recours de la société SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [P] [N]
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
L'ancien article 2305 du même code expose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
En l'espèce, il est constant que par accords de cautionnement datés du 17 décembre 2012 et du 26 février 2013 la société SA CREDIT LOGEMENT a accepté de garantir les prêts souscrits par le défendeur auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 16 décembre 2011.
Il apparait en outre aux termes des quittances subrogatives des 5 avril et 18 octobre 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
931,36€ et 38 925,16€ au titre du prêt n°M11101989901,933,54€ et 26 285,48€ au titre du prêt n°M11101989902,2174,30€ et 11 127,74€ au titre du prêt n° M11101989903. Il ressort enfin des décomptes de créances arrêtés au 15 novembre 2023 produits par la SA CREDIT LOGEMENT que sa créance au titre des prêts contractés par [P] [N] s’élève, en principal et intérêts, à la somme de :
- 39 055,82 € au titre du prêt n° M11101989901,
- 26 689,91 € au titre du prêt n° M11101989902,
- 11 134,88 € au titre du prêt n° M11101989903.
Soit une somme totale de 76 880,61 €.
Aussi, il apparaît que le montant de 76 880,61 € réclamé par la société SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution de [P] [N] n’est pas contesté, ce dernier n’ayant pas comparu.
Ainsi, il convient de déclarer recevable la société SA CREDIT LOGEMENT dans son action dirigée à l'encontre de [P] [N].
En conséquence, [P] [N] sera condamné à rembourser à la société SA CREDIT LOGEMENT la somme de 76 880,61 € au titre des prêts n° M11101989901, M11101989902 et M11101989903 souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date du décompte produit par la demanderesse.
En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
II- Sur les demandes accessoires
[P] [N] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens qui, en application de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, comprendront les frais d'inscription de l'hypothèque.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à verser la somme de 800 € à la société SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la société SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de [P] [N] ;
CONDAMNE [P] [N] à payer à la société SA CREDIT LOGEMENT la somme de 76 880,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [P] [N] à payer à la société SA LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [N] aux dépens en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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