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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2023. 2311013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311013

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. L K, Mme P F, Mme I K, M. R K, Mme Q K, Mme N K, M. C K, M. M K, Mme O K, Mme S A, M. D G, Mme J H et Mme B E représentés par Me Guidara, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer, à titre principal, la somme de 34 193,74 euros et à titre subsidiaire, la somme de 28 360,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2023, au titre du préjudice subi en raison de défaut de concours à la force publique dans le cadre d'une procédure d'expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". 3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Le tribunal a invité Me Guidara à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l'application Télérecours, par un courrier dont il a accusé réception le 26 septembre 2023. En dépit de courrier, Me Guidara n'a pas régularisé la requête en la transmettant via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. K et autres est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. L K, Mme P F, Mme I K, M. R K, Mme Q K, Mme N K, M. C K, M. M K, Mme O K, Mme S A, M. D G, Mme J H et Mme B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L K, Mme P F, Mme I K, M. R K, Mme Q K, Mme N K, M. C K, M. M K, Mme O K, Mme S A, M. D G, Mme J H et Mme B E. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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