Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1378 F-D
Pourvoi n° F 15-21.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié [...] , artisan exerçant à l'enseigne Pro math's multi services,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... Q... épouse Y...,
2°/ à M. A... Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Piveteau bois, à l'enseigne Vivre en bois Piveteau bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Piveteau bois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2015), que M. et Mme Y... ont confié la réalisation d'une terrasse en caillebotis autour de leur piscine à M. N..., qui s'est fourni en bois auprès de la société Aménagements bois Réunion, devenue la société Piveteau bois (Piveteau) ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont assigné en référé M. N... et son assureur, la société Groupama Océan Indien, en paiement d'une provision à valoir sur leur préjudice ; que M. N... a appelé en garantie la société Piveteau ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme Y... une provision de 36 211 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. N..., présent lors de la première réunion d'expertise, le 26 avril 2013, au cours de laquelle a été versé au dossier le rapport du Bureau Veritas du 27 septembre 2012 mettant en évidence la mauvaise qualité des bois utilisés et des assemblages, n'avait pas déposé de dire lors du pré-rapport, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans méconnaître ses pouvoirs, que M. N... ne pouvait soulever utilement la nullité de l'expertise pour contester le paiement d'une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N..., le condamne à payer à M. et Mme Y..., la somme de 3 000 euros et à la société Piveteau, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis en principe la condamnation de M. N... à paiement d'une provision, d'avoir condamné M. N... à payer aux époux Y... une provision de 36 211 euros,
Aux motifs propres que « Sur la nullité du rapport d'expertise :
U... N... reproche à l'expert d'avoir opéré sans respecter le principe du contradictoire.
Les parties ont été convoquées le 28 mars 2013 à une réunion d'expertise qui s'est déroulée le 26 avril 2013 en présence de U... N..., mais ce dernier reproche à l'expert de s'être rendu à nouveau sur les lieux hors sa présence pour "peaufiner (son) analyse sur les observations de chacun et de faire un dernier contrôle".
Le procédé et à tout le moins sa formulation sont maladroits, mais il convient d'observer que U... N... n'a pas déposé de dire lors du pré-rapport informant les parties de ce second passage sur les lieux, ce qui aurait permis à l'expert de répondre sur ce point. L'appelant ne dit pas en quoi l'avis de l'expert aurait pu s'en trouver modifié, alors qu'il était déjà détenteur du rapport du Bureau Veritas (non contradictoire celui-ci) en date du 27 septembre 2012 pointant la qualité des bois utilisés et des assemblages.
Au stade du référé où le juge peut se contenter d'évidences, cette atteinte au principe du contradictoire, que seul le juge du fond est en mesure de sanctionner par l'annulation du rapport, doit être relativisée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise formulée par U... N... » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Monsieur N... qui a effectivement établi un dire à l'expert, ne justifie pas l'avoir adressé à celui-ci.
Un complément d'expertise ne saurait être ordonné alors que l'expert a répondu aux dires dont il avait été saisi » ;
Alors, 1°), qu' est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation de l'expertise de M. H..., au motif que le juge du fond seul, à l'exclusion du juge des référés, est en mesure de prononcer la nullité d'une telle expertise pour violation du principe de la contradiction, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant ainsi l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, 2°), que M. N... faisait valoir en appel que l'expert judiciaire avait conduit ses opérations d'expertise chez la société PIVETEAU VIVRE EN BOIS sans l'avoir au préalable convoqué à auxdites opérations et hors sa présence et que, maintenu, jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert, dans l'ignorance de cette visite et du résultat des investigations faites par l'expert à cette occasion, il n'avait pas été mis en mesure de discuter contradictoirement des conclusions de M. H... ni, par voie de conséquence, de formuler quelque dire que ce soit à cet égard ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions, pourtant déterminantes, sans réponse ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
Et alors, 3°) et partant, que faute d'avoir recherché, comme M. N... le lui demandait, si l'expert judiciaire n'avait pas conduit ses opérations d'expertise chez la société PIVETEAU VIVRE EN BOIS sans avoir au préalable convoqué M. N... auxdites opérations et hors sa présence, si M. N... n'avait pas été maintenu jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert dans l'ignorance de cette visite et du résultat des investigations faites par l'expert à cette occasion et s'il n'avait pas été ainsi privé de la possibilité de discuter contradictoirement les conclusions de l'expert et de formuler quelque dire que ce soit à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis en principe la condamnation de M. N... à paiement d'une provision, d'avoir condamné M. N... à payer aux époux Y... une provision de 36 211 euros,
Aux motifs propres que « Sur la provision :
L'article 484 du Code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une part, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires".
L'article 809 prévoit en son 2ème alinéa que, "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur un préjudice lorsque la responsabilité de l'auteur n'est pas contestable. L'obligation d'indemnisation peut être retenue comme l'étant pas sérieusement contestable lorsqu'elle procède d'un rapport d'expertise.
En l'espèce, U... N... reproche au premier juge d'être allé trop loin dans son analyse en préjugeant de sa responsabilité et en allouant des dommages et intérêts aux époux Y..., qui est plus est sur la base d'une expertise erronée.
Il appartient aux époux Y..., demandeurs à la provision, de dire en quoi leur créance n'est pas sérieusement contestable. Or, l'obligation de U... N... procède ici de la reprise des désordres qu'il aurait créés en construisant la terrasse qui lui était commandée.
Les travaux litigieux ont été exécutés sur la base de deux devis du 12 février 2012 (terrasse) et du 30 avril 2012 (kiosque) pour un montant total de 27 831,00 euros T.T.C. En sa seule qualité de constructeur d'un ouvrage, U... N... est de plein droit présumé responsable des dommages affectant sa solidité, en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Or, l'expert H... note une défaillance de U... N... dans la conception et l'assemblage de la structure puisque, notamment, aucune coupe n'est propre ni traitée et que la structure intermédiaire porte à même le sol. Les normes D.T.U. n'ont pas été respectées puisque la seconde partie de la structure porte sur un mur de soutènement alors qu'elle devait être désolidarisée de celui-ci.
Surtout, l'expert met en doute la qualité des bois de structure, U... N... n'a d'ailleurs pas fourni à l'expert les factures des bois utilisés malgré sa demande, ce qui a conduit M. H... à prendre directement attache chez son fournisseur. Il a ainsi pu constater que U... N... avait utilisé du bois d'occasion, qui plus est du pin lamellé-collé traité 3b aux lieu et place du tatajoba convenu au devis pour le solivage.
Outre le caractère manifestement inadapté du bois utilisé pour une telle structure ainsi que le signale la S.A.S. PIVETEAU BOIS dans une certification du 21 novembre 2013, l'expert note un inconfort (assouplissement du deck) à partir de 12 personnes et même un risque d'effondrement au-delà de 24. Sur ce point, U... N... se contente d'affirmer, sans l'établir, que l'expert aurait commis une erreur sur le calcul de charges.
Au minimum, les époux Y... devront procéder à la dépose de leur terrasse et en faire reconstruire une autre. Ils ont donc vainement exposé la dépense initiale et devront financer en tout état de cause la démolition.
En conséquence, l'obligation de U... N... n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'en sa qualité de constructeur, il devra a minima prendre en charge la dépose (8 380,00 euros) et rembourser la dépense de construction (27 831,00 euros).
Le surplus est en effet plus discutable puisque le montant retenu par l'expert est susceptible de procéder d'une plus-value par rapport au marché initial.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, sauf à ramener la provision à la somme de 36 211,00 euros » ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges que « En l'espèce, si le rapport de l'expert indique que la surface du deck a été très correctement réalisée, il indique que la structure sur laquelle elle repose est gravement défaillante, dès lors qu'elle ne pourrait supporter plus de douze personnes sans commencer à se déformer, et qu'elle risquerait un effondrement au-delà de vingt-quatre personnes.
Or cette terrasse est spacieuse, dépassant 120 m².
Il relève entre autres l'utilisation de bois non certifiés pour recevoir la terrasse, dont les assemblages relèvent d'un bricolage non conforme aux règles de l'art, et dont les piliers reposent à même le sol, alors que les règles de l'art préconisent un appui sur des plots en béton.
L'expert préconise la démolition et la reconstruction de l'ensemble pour un coût total de 41 425 euros, en considérant comme très difficile de conserver la surface du deck si la structure devait être changée.
Monsieur N... conteste ce rapport, non dans ses conclusions techniques sur la qualité du travail réalisé, mais dans le chiffrage des travaux de reprise.
Il estime en particulier qu'une reprise en sous-oeuvre serait possible pour les piliers et que l'assemblable pourrait lui-même être également repris, le tout à un coût inférieur.
Toutefois, Monsieur N... ne produit aucun devis engageant son signataire, de nature à démontrer que la solution qu'il préconise serait moins onéreuse que celle retenue par l'expert.
Au surplus, le bois utilisé dans la structure n'est pas certifié pour cet usage et ne peut être conservé.
Les autres objections de Monsieur N... ne peuvent constituer davantage une contestation sérieuse, car il lui appartenait de ne pas accepter ce marché s'il estimait qu'il fallait l'intervention d'un maître d'oeuvre.
De même, une grande terrasse doit être susceptible d'accueillir plus d'une vingtaine de personnes dans une région où les gens se réunissent volontiers à l'extérieur des maisons.
De même encore, il appartenait nécessairement à Monsieur N..., professionnel de l'entreprise, de ne pas poser une rambarde ne respectant (pas) les règles de sécurité, sauf à avoir sollicité au préalable une décharge de responsabilité attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque induit par une telle installation.
Au total, en conséquence, le rapport de l'expert établi à la suite d'opérations contradictoires permet de considérer que les époux Y... sont créanciers d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de Monsieur N... (...) » ;
Alors que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la Cour d'appel, qui a estimé que l'obligation de M. N... de prendre en charge la dépose de l'ouvrage, à hauteur de 8 380,00 euros, et de rembourser la dépense de construction, à hauteur de 27 831,00 euros, n'était pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résultait du rapport d'expertise judiciaire, a, en conséquence, condamné M. N... à verser aux époux Y... une provision de 36 211,00 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. N... faisait valoir que M. et Mme Y... ne lui avaient pas réglé l'intégralité des factures établies conformément aux devis exécutés et qu'ils lui devaient encore la somme de 1 576 euros, ce qui était de nature à rendre son obligation à payement d'une provision de 36 211 euros sérieusement contestable à hauteur de la même somme, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme Y... avaient réglé l'intégralité des factures établies par M. N... conformément à ses devis et s'ils ne lui devaient pas encore la somme de 1 576 euros, ce qui était de nature à rendre son obligation à payement d'une provision de 36 211 euros sérieusement contestable à hauteur de la même somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté l'appel en garantie formé par M. N... à l'encontre de la S.A.S. PIVETEAU BOIS au nom commercial "VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS",
Aux motifs propres que « Sur l'action récursoire :
Sans même qu'il y ait lieu de se pencher sur le caractère contradictoire ou non de l'expertise à l'égard de la S.A.S. PIVETEAU BOIS, il convient de rappeler que, par un parallélisme des formes, U... N... doit pareillement établir que l'obligation de garantie de son fournisseur n'est pas sérieusement contestable.
A cet égard, U... N... se contente de faire état d'un faux quant à la facture de fourniture du bois produite par la S.A.S. PIVETEAU BOIS qui comporterait une exclusion de garantie que ne mentionnerait pas sa facture propre.
Ce point, à le supposer établi puisque l'original de la facture n° 4377576 n'est pas produit, est de toute façon anecdotique puisque cette facture révèle à tout le moins la qualité médiocre des essences achetées par U... N.... Il n'est aucunement établi que la S.A.S. PIVETEAU BOIS aurait pu être défaillante, par exemple dans son devoir de conseil, en lui livrant un bois inadapté à ses besoins.
La garantie que la S.A.S. PIVETEAU BOIS devrait à U... N... est fortement contestable, si bien que son action récursoire ne peut prospérer au stade du référé.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point »;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur les appels en cause de Monsieur N..., (...) S'agissant de la société PIVETEAU BOIS, fournisseur des matériaux, il n'est pas établi que cette société ait fourni un matériau ne correspondant pas à la demande du professionnel du bâtiment qui l'a utilisé et qui avait libre choix du matériau devant être commandé.
La demande en garantie contre cette société sera donc rejetée (...) » ;
Alors que la Cour d'appel, après avoir retenu, d'une part, qu'il résulte de la facture d'achat du bois par M. N... à la société PIVETEAU VIVRE EN BOIS, laquelle porte sur la livraison d'un bois de pin de classe 4, que le bois livré était de qualité médiocre, d'autre part que ce bois n'aurait pas dû reposer à même le sol, a estimé que M. N... n'établit ni que la société PIVETEAU aurait manqué à son devoir de conseil quant à l'adaptation du bois commandé à ses besoins, ni qu'elle aurait manqué à son obligation de livrer un matériau conforme à la commande ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. N... se prévalait des recommandations de la société PIVETEAU VIVRE EN BOIS figurant dans son catalogue, dont il résulte que le traitement en autoclave Classe 4 garantit au Pin une durée minimum de vie de 15 ans en contact avec le sol ou enterré, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.