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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/08463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08463

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2024 N° RG 23/08463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5Q AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 28] C/ [W] [E] épouse [M] et autre Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE RG n° : 23/93 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI, Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT, M. [U] [S] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMMUNE DE [Localité 28] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 28] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729 APPELANTE **************** Madame [W] [E] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 28] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794 Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 28] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794 INTIMÉS **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [U] [S], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** M. et Mme [M] souhaitant vendre à la société Accueil immobilier un pavillon d'habitation sis à [Localité 28], édifié sur la parcelle cadastrée AM[Cadastre 21], [Adresse 3], une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 28] le 18 novembre 2022 et reçue le 22 novembre suivant, visant un prix de 1 977 000 euros. La commune de [Localité 28], faisant usage de son droit de préemption, a selon décision de son maire datée du 23 février 2023 offert de fixer le prix à la somme de 937 600 euros, ce que M. et Mme [M] ont refusé le 19 avril 2023. Saisi par la commune de [Localité 28] selon requête datée du 27 avril 2023, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 3 novembre 2023 fixé le prix du bien à 1 611 500 euros, sur la base de 5 500 euros/m², a dit que le sort de la commission d'agence suivra les dispositions contractuelles, et a condamné la commune de [Localité 28] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2023, la commune de [Localité 28] a relevé appel de ce jugement. En son mémoire parvenu au greffe le 13 mars 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 15 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [M] ont accusé réception respectivement les 21 mai et 17 mai 2024, lequel sera suivi d'un autre mémoire déposé le 9 septembre 2024, qui a été notifié par une lettre recommandée du 25 septembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [M] ont accusé réception le 27 septembre 2024, la commune de [Localité 28] expose : - que la parcelle dont s'agit est située en zone Uab du plan local d'urbanisme de la commune ; - que la date de référence se situe au 23 juin 2022 ; - que la méthode d'évaluation par comparaison doit être adoptée, les autres n'étant que subsidiaires ; - que la méthode de la récupération foncière n'est pas adéquate, car le bien en question ne fait nullement l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ; - qu'elle produit des références pertinentes, aboutissant à un prix au m² situé entre 2 800 euros et 3 308 euros, que M. et Mme [M] critiquent vainement ; - que si les intéressés ont acquis ce bien en 2016, ils ne démontrent aucunement que sa valeur vénale a augmenté de plus d'un million d'euros depuis lors, ni qu'ils y ont réalisé des travaux d'importance ; - que l'appréciation d'un bien sis à [Localité 28] ne peut être réalisée en se fondant sur des termes de comparaison qui ne sont pas, pour les deux tiers, implantés sur le territoire de ladite commune ; - que ceux invoqués par les intimés portent sur des biens adjacents à des terrains fortement boisés, non proches de logements collectifs, ou situés dans un environnement différent à savoir des bâtiments individuels de taille imposante avec de grands jardins, ou proches du lac d'[Localité 30], ou situés dans un quartier architecturalement homogène, ou qui bénéficient d'une vue particulière, ou encore mieux desservis pour se rendre à [Localité 33] ; - que les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement sont adéquats ; - que l'école maternelle toute proche constitue une source de nuisances sonores, alors que chaque niveau de l'immeuble n'est pas indépendant ; - que de plus, le premier étage est délabré, alors que l'ensemble est mal isolé thermiquement, et le diagnostic thermique de l'année 2016 n'est pas adéquat ; - que concernant la pondération retenue par le juge de l'expropriation pour passer de 4 178 euros/m² à 5 500 euros/m², elle revient à augmenter le prix de plus de 30 % ; - que se fondant sur l'avis rendu par le service des domaines, elle propose la somme de 937 600 euros soit 3 200 euros/m². La commune de [Localité 28] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de fixer le prix de l'immeuble à 937 600 euros. Dans leur mémoire parvenu au greffe le 11 juin 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 20 juin 2024 dont le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 28] ont accusé le 24 juin 2024, lequel sera suivi d'un autre mémoire déposé le 5 novembre 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024, M. et Mme [M] répliquent : - que la parcelle sur laquelle se trouve leur bien dispose d'un accès direct sur deux voies et bénéficie de six entrées ; - qu'elle est située en pleine agglomération, et proche tant du centre-ville que d'établissements d'enseignement (maternelle, élémentaire, collège) ; - que l'immeuble est d'un type peu courant, et proche des transports, équipements collectifs et commerces ; - que la proximité d'écoles ne constitue pas une source de nuisances, alors que la maison préemptée est très en retrait par rapport aux deux voies ; - que la ville de [Localité 28] dispose de nombreux commerces de proximité, d'un espace nautique, d'un hippodrome et de deux gymnases ; - qu'elle est bien desservie par les transports en commun ; - que l'immeuble bénéficie dès lors d'une situation particulièrement privilégiée ; qu'il est en très bon état général ; - qu'ils ont reçu des offres d'un montant élevé alors que celle de la partie adverse est particulièrement basse ; - que s'agissant d'un bien très rare et doté d'un bon potentiel de constructibilité, la méthode de récupération foncière ou bilan promoteur est la meilleure ; - que subsidiairement, si la méthode par comparaison est retenue, ils sont fondés à solliciter que leur bien soit évalué comme l'a fait le premier juge ; - que les termes de comparaison invoqués par la partie adverse (des appartements, une maison de peu d'intérêt architectural) sont à écarter ; - qu'ils produisent des références de vente de grandes maisons anciennes présentant des caractéristiques similaires, celles du commissaire du gouvernement pouvant également être retenues (bien sis [Adresse 6], [Adresse 26]) ; - que le juge de l'expropriation a retenu à juste titre des biens moins étendus en superficie ; - que ceux situés loin de celui en litige doivent être écartés, de même que ceux en mauvais état. M. et Mme [M] demandent en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - fixer à 1 977 000 euros ou subsidiairement à 1 611 500 euros le prix de vente du bien ; - condamner la commune de [Localité 28] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 19 juillet 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 24 juillet 2024 dont la commune de [Localité 28] et M. et Mme [M] ont accusé réception le 25 juillet 2024, dans lequel il a proposé à la Cour de fixer le prix de l'immeuble à 1 265 000 euros, faisant valoir : - que la méthode de la récupération foncière a été écartée à juste titre par le premier juge ; - que malgré les imperfections des termes de comparaison disponibles, car peu d'entre eux cumulent les critères relatifs au bien en litige, il est proposé à la Cour d'en retirer 10 sur les 23 visés par le tribunal, c'est à dire ceux portant sur des biens dont la surface est notablement plus importante, ou moins importante ; - que l'immeuble litigieux, pourvu de nombreux accès, n'offre pas d'autonomie à ses occupants car il n'y a pas un logement par niveau avec tous les équipements nécessaires (cuisine, salle d'eau) ; - qu'en raison de la présence de multiples entrées depuis deux rues, d'un jardin d'agrément entretenu, et de la bonne situation du bien, étant rappelé que la maison n'est pas accolée à l'établissement scolaire mais est située au milieu du parc, il y a lieu de retenir un taux de majoration de 15 % pour situation privilégiée. Le commissaire du gouvernement propose de fixer le prix de l'immeuble à 1 265 000 euros. MOTIFS En vertu de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L 213-4. En cas d'acquisition, l'article L 213-14 est applicable. En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L 213-8. Les dispositions des articles L 213-11 et L 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article. L'article L 213-4 alinéa 1er du code de l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Et l'article L 215-17 prévoit que : Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : 1° La date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; 2° Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; 3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. (...) Conformément aux dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 3 novembre 2023. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, car il existe un plan local d'urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 29 juin 2022, date à laquelle la commune de [Localité 28] a approuvé le plan local d'urbanisme. Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que ladite commune compte faire du bien. Quant à la consistance du bien, elle sera appréciée à la date du jugement de première instance. La méthode d'évaluation par récupération foncière ne doit être utilisée que si les constructions édifiées sur le terrain (terrain dit 'encombré') n'ont aucune valeur ; il en est de même quand le bâti a une valeur inférieure à celle du terrain. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la maison ayant une valeur importante, ainsi qu'il sera constaté ci-après. De même, le premier juge a refusé à juste titre d'appliquer la méthode bilan promoteur, puisqu'elle revient à évaluer le bien préempté par référence à un projet de construction d'environ 35 logements et aux bénéfices susceptibles d'être générés par cette opération de promotion immobilière. Enfin il importe peu que les époux [M] aient acquis le bien pour 810 000 euros seulement en 2016, la question de la plus-value réalisée étant indifférente à la solution du litige. Il convient en conséquence d'utiliser la méthode d'évaluation par comparaison. L'immeuble se trouve implanté sur une parcelle de 1974 m² sur laquelle sont implantés : - une maison de maître (d'une superficie de 293 m²) avec un rez-de-chaussée composé d'une entrée, d'un séjour, d'un salon, d'une cuisine et de toilettes, d'un premier étage avec palier desservant trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, deux toilettes et un dressing, et d'un deuxième étage avec palier desservant trois pièces ; elle dispose de plusieurs entrées et permet à ses occupants de jouir d'une certaine autonomie, même si chaque niveau n'est pas doté de tous les éléments d'équipement (salle d'eau, cuisine) ; - un bâtiment en état de dépendance à usage de garage et d'atelier ; - un deuxième garage dans le jardin, permettant d'héberger deux véhicules ; - un ensemble clapier/chenil/abri à bois ; - un jardin divisé en plusieurs espaces (pelouse, jardin d'agrément, espace de jeux pour les enfants, jardin d'orchidées) très bien entretenu. Il se trouve à [Localité 28], dans le Val d'Oise, à 16 km au nord de [Localité 33], commune bien desservie en train et par l'autoroute. S'agissant des termes de comparaison, seront écartés ceux portant sur des biens d'une surface (concernant la maison et/ou le terrain) très inférieure à celle du bien objet du litige : - bien d'une superficie de 69 m² habitables sis au [Adresse 17] à [Localité 28] ; - maison d'une superficie de 97 m² située au [Adresse 13] à [Localité 28] ; - bien sis [Adresse 22] à [Localité 28] de 56 m² habitables ; - maison sise [Adresse 18] à [Localité 28] qui ne comporte que 100 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 193 m² ; - maison sise [Adresse 24] à [Localité 28] qui ne comporte que 124 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 176 m² ; - maison sise [Adresse 23] à [Localité 28] qui ne comporte que 130 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 617 m² ; - maison sise [Adresse 20] à [Localité 28] qui ne comporte que 140 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 769 m² ; - maison sise [Adresse 2] à [Localité 28] qui ne comporte que 125 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 955 m² ; - maison sise [Adresse 4] à [Localité 28] qui ne comporte que 157 m² habitables alors que la superficie du terrain n'est que de 782 m². Seront égalent écartés les termes de comparaison portant sur des biens sis à [Localité 34], à [Localité 31], à [Localité 29], ou à [Localité 30] s'agissant d'autres communes. De même, seront écartés les termes de comparaison antérieurs à l'année 2020 comme étant trop anciens (tels la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 32]). Sont à examiner les références proposées ci-après, étant rappelé que c'est à juste titre que le commissaire du gouvernement fait valoir que malgré les imperfections des termes de comparaison disponibles, car peu d'entre eux cumulent les critères relatifs au bien en litige, il convient d'en tenir compte autant qu'il est possible de le faire : - la vente du 29 octobre 2021, portant sur un bien sis à [Localité 28] au [Adresse 12], pour 3 308 euros/m² ; ainsi que le fait remarquer la commune de [Localité 28] dans son mémoire, ce bien composé d'une construction à usage d'habitation et de trois autres constructions, sur un terrain boisé, est comparable à celui en litige, même s'il se trouve en bordure de la voie publique ; - la vente du 18 mai 2021, portant sur un bien sis à [Localité 28] au [Adresse 14], pour 4 604 euros/m² ; - la vente du 29 novembre 2021, portant sur un bien sis à [Localité 28] au [Adresse 1], pour 3 935 euros/m² ; la superficie du terrain est de 1 597 m² et celle de la maison de 352 m² ce qui est très proche du bien à évaluer ; le fait que ce bien soit un peu plus éloigné du centre ville, et qu'il soit situé en bordure de la route, si certes cela a une incidence sur sa valeur, ne suffit pas pour autant à écarter ce terme de comparaison ; - la vente du 15 avril 2021, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 19], pour 2 633 euros/m² ; ce bien est très éloigné de celui de M. et Mme [M] ; cette circonstance, jointe à celle qu'il a été construit en 1968 alors que celui des intimés est nettement plus ancien (1850), conduit à écarter cette référence ; - la vente du 17 septembre 2022, portant sur un bien (composé de deux parcelles) sis à [Localité 32] au [Adresse 27], pour 3 566 euros/m² ; M. et Mme [M] contestent cette référence sans expliciter de façon convaincante pour quelles raisons dans leurs écritures ; - la vente du 22 mars 2022, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 11], pour 3 816 euros/m² ; il s'agit d'une maison de maître de 10 pièces sur 3 niveaux, installée sur un terrain un peu plus petit que celui en cause ; le fait que ce bien soit situé dans un environnement plus homogène ne suffit pas à l'écarter ; - la vente du 17 mars 2022, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 6], pour 4 972 euros/m² ; il s'agit d'une maison de 6 pièces disposée sur 3 niveaux de 180 m² habitables, qui est donc très proche, en sa configuration, de l'immeuble un litige ; il n'est pas démontré que la vue en hauteur dont elle bénéficie serait telle qu'elle conduise à écarter de terme de comparaison ; - la vente du 22 mars 2021, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 26], pour 4 220 euros/m² ; il s'agit d'une maison d'une superficie de 197 m² habitables, en cela très proche de celle en litige, le terrain sur lequel elle est implantée étant plus exigu (572 m²) ; par contre elle dispose d'une piscine ; elle dispose aussi d'un garage à l'instar du bien de M. et Mme [M] ; cette référence est donc tout à fait pertinente ; - la vente du 1er décembre 2022, portant sur un bien sis à [Localité 28] au [Adresse 25], pour 5 568 euros/m² ; il s'agit d'une maison de 176 m² habitables, disposée sur un terrain de 1 339 m² ; encore que ces dimensions soient plus petites, ce terme de comparaison est approprié, les contestations de l'appelante relatives à la circonstance qu'elle serait dans un quartier plus calme étant écartées ci-après ; - la vente du 15 janvier 2021, portant sur un bien sis à [Localité 28] au [Adresse 4], pour 4 394 euros/m² ; - la vente du 28 mai 2021, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 9], pour 2 375 euros/m² ; ce bien a été cédé très nettement moins cher qu'il n'a été acquis, ce qui démontre que cette vente ne correspond pas à la réalité du marché immobilier ; cette référence sera ainsi écartée ; - la vente du 11 mai 2020, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 15], pour 3 201 euros/m² ; - la vente du 20 juillet 2020, portant sur un bien sis à [Localité 32] au [Adresse 7], pour 3 288 euros/m² ; il est démontré que les branchements et systèmes d'assainissement privatifs étaient non conformes, alors que le vendeur était stipulé devoir faire son affaire personnelle de ces équipements ; par ailleurs, c'est en vain que l'appelante soutient que compte tenu de la finalité de la vente du bien des époux [M], à savoir la démolition de la bâtisse par un promoteur pour y réaliser des logements collectifs, l'inconvénient susvisé est sans conséquence ; en effet il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage futur du bien mais seulement de sa valeur propre ; cette référence sera donc écartée ; - la vente du 29 décembre 2022, portant sur un bien sis [Adresse 8] à [Localité 32], pour 5 929 euros/m² ; cette maison, en retrait par rapport à la voie publique, se rapproche de celle à évaluer ; le fait qu'elle soit insérée dans un quartier où les autres constructions sont de même style ne suffit pas à écarter ce terme de comparaison ; - la vente du 11 mai 2020, portant sur un bien sis [Adresse 16], pour 3 021 euros/m² ; la surface de la maison (280 m²) est très proche de celle du bien à évaluer ; le seul fait que le vendeur soit alors sous tutelle ne suffit pas à écarter ce terme de comparaison ; au contraire la vente d'un bien appartenant à une personne sous tutelle doit être autorisée par le juge des tutelles, ce qui suppose qu'un contrôle est opéré. La moyenne des références susvisée est de 4 211 euros/m². Par ailleurs il y a lieu de tenir compte, comme l'a fait le premier juge, de la situation particulièrement privilégiée géographiquement du bien, situé à l'angle de deux rues, tout près du centre ville mais en même temps dans un environnement pavillonnaire et recherché, en retrait par rapport à la voie publique, avec de multiples entrées. En outre, s'il est exact qu'un établissement scolaire se trouve à proximité, il n'est nullement établi qu'il constitue une source de nuisances, étant observé que ledit établissement n'est pas ouvert toute l'année, et que surtout la maison de maître ne lui est pas accolée. Et si l'appelante fait remarquer que le bien est affecté de déperditions de chaleur, se fondant sur le fait qu'il existe deux radiateurs par pièce, aucun document probant récent n'est produit au sujet de l'isolation dudit bien, alors que le diagnostic de performance énergétique le plaçait en classe C. Dans ces conditions, le prix de vente du bien doit être évalué à 5 500 euros/m². Le jugement est ainsi confirmé en l'ensemble de ses dispositions. La commune de [Localité 28], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 3 novembre 2023 ; - CONDAMNE la commune de [Localité 28] à payer à M. [B] [M] et Mme [W] [M] née [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la commune de [Localité 28] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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