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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.964

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Icare, demeurant ..., 2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1994), que M. Y... a été engagé en qualité de directeur de création par la société Icare dont il était membre du directoire et directeur général; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes afin que l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'AGS soient condamnées à faire l'avance des indemnités de rupture de son contrat de travail et à lui attribuer l'allocation chômage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir que le représentant des créanciers avait inscrit ses créances sur le relevé déposé le 3 décembre 1990 et que sa rétractation tardive en sa qualité de liquidateur était sans incidence juridique; qu'en ne répondant pas autrement à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir, à la suite du jugement infirmé, que, du fait de la petite taille de l'entreprise qui n'employait que six personnes dont cinq étaient membres du directoire, "il fallait bien que quelqu'un accomplisse le travail fourni par la société" et qu'ainsi il exerçait en plus de son mandat social une fonction technique précise et distincte; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, d'une part, a constaté que M. Y... ne démontrait pas que les créances dont il demandait le paiement figuraient sur le relevé des créances salariales et, d'autre part, a retenu qu'il n'avait pas exercé de fonction technique distincte du mandat social, les missions stipulées au contrat de travail recouvrant le mandat lui-même; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention de l'allocation chômage, alors, selon le moyen, qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la garantie de paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire elle ne l'est pas pour statuer sur l'attribution de l'allocation chômage; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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