Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2020
(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 16/03810 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JI34
Monsieur [Q] [D]
Syndicat CGT OI MANUFACTURING
c/
SAS OI MANUFACTURING
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2016 (R.G. n°F 15/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2016,
APPELANTS :
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 (en [Localité 1]) de nationalité Française Profession : Electromécanicien, demeurant [Adresse 1]
Syndicat CGT OI MANUFACTURING, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentés par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS OI MANUFACTURING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julien MARRE substituant Me Marie Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT, BRIENS, & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] a été engagé par la société OI Manufacturing, sur le site de [Localité 2] suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien.
Le travail en continu au sein de la société est régi par un accord collectif en date du 20 janvier 1982.
Suivant cet accord, la direction de la société BSN Gervais Danone aux droits de laquelle vient la société OI Manufacturing, a fixé les modalités de décompte des congés pour les salariés postés.
Cet accord prévoit notamment que "la durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes ouvrés par an".
Le 2 septembre 2011, divers salariés dont Monsieur [D] ont saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes de rappel de congés payés.
Le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] est intervenu à titre volontaire dans cette action.
Par jugement de départage en date du 2 septembre 2013, le conseil de prud'hommes les a déboutés de leurs demandes.
Par arrêt en date du 4 février 2015, ce jugement a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, laquelle a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
La Cour de cassation a cassé la décision au motif qu'en décidant que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces
derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, sans expliciter le mode de calcul
retenu comme valable, ni préciser si les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou semi-continu, du fait de l'organisation du travail par cycles, étaient comptés ou non comme des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Par jugement en date du 20 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le calcul des droits à congés payés effectué par la SAS OI Manufacturing est conforme aux dispositions de l'accord d'entrepris du 20 janvier 1982 ;
- débouté Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la SAS OI Manufacturing de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2016, Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT OI Manufacturing ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 16 décembre 2019, Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT OI Manufacturing concluent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- dire que la société ne démontre pas avoir permis à Monsieur [Q] [D] de bénéficier de trente jours de congés payés conformément aux dispositions légales ;
- condamner la société à verser à Monsieur [Q] [D] les sommes suivantes :
- Indemnité de congés payés : 4 566,40 euros ;
- Dommages et intérêts : 5 000,00 euros ;
- Indemnité sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile : 3.000,00 euros ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mai 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 16 décembre 2019, la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- constater que les modalités de calcul et de décompte des congés payés pour les salariés postés sont parfaitement conformes ;
- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer irrecevable l'action du syndicat ;
- condamner solidairement Monsieur [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [D] fait valoir que l'attribution de 21 jours ouvrés ne lui permet pas de bénéficier effectivement des trente jours ouvrables légalement requis, sauf à inclure dans le décompte des repos hebdomadaires, des jours fériés, des repos compensateurs voire même les congés supplémentaires dont il bénéficie à raison de son
coefficient hiérarchique et de son ancienneté.
Pour s'opposer à ces demandes, la société soutient :
- qu'il appartient aux salariés de démontrer concrètement en quoi le mode de calcul choisi par l'employeur en jours ouvrés est moins favorable que le calcul en jours ouvrables or Monsieur [D] se contente d'affirmer sans aucune explication que l'attribution de 21 jours ouvrés ne lui permet pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés ;
- que le mode de calcul et de décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés postés ne leur est pas préjudiciable.
MOTIFS
Selon l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.
En cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article.
Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être
comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.
En l'espèce, dans la Société OI Manufacturing, du fait de l'organisation du travail en continu, les salariés postés travaillent par cycle de cinq jours, avec un repos compensateur de trois ou quatre jours entre les cycles.
L'accord collectif du 20 janvier 1982 en vigueur au sein de la société prévoit : "La durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes
ouvrés par an".
L'équivalent de 21 postes ouvrés visés par l'accord du 20 janvier 1982, autrement dit l'équivalent de 21 jours ouvrés, correspond à 21 jours effectivement travaillés par le salarié auxquels l'employeur ajoute les repos compensateurs afférents à ces jours travaillés pour parvenir, sur une période de douze mois, au total des 30 jours ouvrables prévus à L 3141-3 du code du travail.
Or, les repos compensateurs ne pouvant être comptés comme des jours de congés payés, la cour doit pouvoir être en mesure de vérifier que le mode de calcul utilisé par l'employeur est au moins aussi favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L.3141-3 du Code du travail.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit.
La société OI Manufacturing, qui ne produit aux débats que quelques éléments parcellaires, à savoir un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée, de juin 2012 à mai 2013, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a bien attribué à M. [D] le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus.
Il convient en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande du salarié.
Celui-ci sollicitant le paiement de l'équivalent de 4 journées de congés payés du 1er juin 2006, au 31 mai 2015, soit 40 jours soit la somme de 4 566,40 euros, qui n'est contestée par la société OI Manufacturing, ni en ce qui concerne la période considérée, ni sur le quantum, il convient de faire droit à ses prétentions.
La cour constate enfin qu'aucune demande n'est formulée par le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2], et la société OI Manufacturing, qui succombe, sera déboutée de sa demande dirigée à son encontre.
M. [D] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société à lui payer les sommes dues au titre des congés payés, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS OI Manufacturing.
Il est équitable d'allouer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SAS OI Manufacturing sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS OI Manufacturing à payer à M. [Q] [D] la somme de 4 566,40 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts et la SAS OI Manufacturing de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS OI Manufacturing à payer à M. [Q] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamne la SAS OI Manufacturing aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment