Texte intégral
N° RG 24/03986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCC
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 11 avril 2024
Surendettement
RG : 11-23-409
[E]
[Z]
C/
[G]
Société [36]
S.G.C. [34]
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCAS 81239
[31]
[28]
[37]
[23] [Localité 41] [30]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P [21]
[26]
[27] [Localité 40]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
Mme [W] [E] épouse [Z]
née le 13 Août 1984 à [Localité 39] (ITALIE)
[Adresse 17]
[Localité 8]
Comparante
M. [P] [Z]
né le 26 Juillet 1985
[Adresse 17]
[Localité 7]
Comparant
INTIMEES :
Mme [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
Société [36]
[Adresse 38]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Non comparante
S.G.C. [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCAS 81239
[Adresse 43]
[Localité 4]
Non comparante
[31]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparant
[28]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparant
[37]
Ccs [42]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non comparant
[23] [Localité 41] [30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P [21]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Non comparant
[26]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Non comparante
[27] [Localité 40]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 23 mars 2023, la [29] a déclaré recevable la demande de M. [D] [Z] et de Mme [W] [E] épouse [Z], du 14 février 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 29 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 123 309,20 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 788 euros
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 58 441,04 euros.
Par courrier envoyé le 20 juillet 2023, M et Mme [Z] ont contesté les mesures imposées prises par la commission.
Par courrier posté le 24 juillet 2023 Mme [G], créancière a également exercé un recours à l'encontre des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [G] indique avoir contracté un crédit en lieu et place des débiteurs, qu'elle règle directement. Elle souhaite être remboursée et conteste en conséquence tout effacement de sa dette.
M. et Mme [Z] rejoignent Mme [G] sur sa demande et souhaiteraient rajouter des créances à leur dossier de suredettement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [G],
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [Z],
- débouté M. et Mme [Z] de leurs prétentions,
- débouté Mme [G] de ses prétentions,
- confirmé les mesures imposées le 29 juin 2023 par la [29] à l'égard de M. et Mme [Z],
- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement. Ils sollicitent une diminution du montant de la mensualité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, M et Mme [R] se désistent de leur appel. Ils expliquent qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 29 août 2024 et que la commission de surendettement a orienté leur dossier vers de nouvelles messures imposées, prévoyant une mensualité encore supérieure, qu'ils souhaitent contester.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [22], l'accusé de réception n'ayant pas été retourné, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M et Mme [Z] ne contient pas de réserve.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M et Mme [Z] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M [P] [Z] et de Mme [W] [E] épouse [Z] à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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