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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-17.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.114

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° V 19-17.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.114 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... J..., domiciliée [...] , 2°/ au centre hospitalier de Montluçon, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] , 4°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier de Montluçon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence, soulevée par M. F..., du tribunal de grande instance de Montluçon au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; AUX MOTIFS QUE la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, et au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un ou l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute, qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'en l'espèce, les faits de voies de fait et de violences légères imputés par Mme J... à M. F..., à les supposer avérés, survenus à l'occasion d'une réunion de service, constituent une faute qui, bien que personnelle à leur auteur, n'est pas dépourvue de toute relation avec le service, de sorte que Mme J... dispose de la faculté de poursuivre la réparation de leurs conséquences dommageables devant la juridiction judiciaire ; que dès lors que ces événements sont effectivement survenus à l'occasion d'une réunion de service, le fait qu'ils aient été qualifiés d'accident de service au regard de Mme J... par une décision du centre hospitalier de Montluçon du 1er décembre 2015, dans le cadre de la protection due par cet employeur à son agent, est, au regard des principes qui viennent d'être énoncés, sans incidence quant à la capacité pour Mme J... de poursuivre la réparation de son dommage devant le tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Montluçon doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. F... (v. arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE la réparation de dommages causés par un agent public relève du juge administratif lorsque les dommages trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, tout en constatant que les événements litigieux étaient survenus à l'occasion d'une réunion de service et qu'ils avaient été qualifiés d'accident de service au regard de Mme J... par une décision du centre hospitalier de Montluçon du 1er décembre 2015, quand il en résultait que la compétence du juge administratif devait être retenue dès lors que la réparation de dommages causés par un agent public relève du juge administratif lorsque les dommages trouvent leur origine dans une faute non détachable du service, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la faute personnelle commise, soit à l'occasion du service, soit avec les moyens du service, est liée au fonctionnement de l'administration et relève de la compétence administrative ; qu'en ajoutant que les faits de voies de fait et de violences légères imputés par Mme J... à M. F... constituaient une faute personnelle non dépourvue de lien avec le service, ce dont il résultait encore que le juge compétent était le juge administratif en tant que la faute personnelle commise, soit à l'occasion du service, soit avec les moyens du service, est liée au fonctionnement de l'administration et relève de la compétence administrative, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seule la faute personnelle détachable des fonctions d'un agent relève de la juridiction judiciaire ; qu'au demeurant enfin, en retenant ainsi que les faits de voies de fait et de violences légères imputés par Mme J... à M. F... constituaient une faute personnelle non dépourvue de lien avec le service, ce dont il résultait à plus forte raison que le juge compétent était le juge administratif dès lors que seule la faute personnelle détachable des fonctions d'un agent relève de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile.

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