Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-13.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.359
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° T 18-13.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société G... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. G...,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. U... D..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G... et associés,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G..., de la société G... et associés, de la SCP Gaschignard, avocat de M. N..., de la société N... et associés ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et la société G... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société G... et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'ensemble des autres demandes des parties dont la demande reconventionnelle de Monsieur X... G... et de la SCP G... ET ASSOCIES au titre de l'omission de statuer sur leur demande en condamnation de Monsieur N... et de la SELARL N... au paiement d'une somme de 70.000 euros au titre de la non-exécution de l'engagement de payer un complément de prix sur le bénéfice réalisé par la clientèle cédée au titre des années 2013 et 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur i'omission de statuer reprochée à la cour relative à la demande présentée par la SCP G... au titre de I'articleï du contrat de cession que celui-ci prévovait un compiément de prix conespondant à un pourcentage du bénéficà réalisé par la clicntèle cédée au tite de I'année 2013 et 2014: qu'il étàt prévu que le non-paiement oar le cessionnaire de I'une ou de I'autre des sommes stipuléei au contat libérera le cédant de ses propres obligations àl'égard du cessionraire jusqu'àrégularisation par ce demier de celles qui lui incombent! sans préjudice de la déchéance àu terme éventuellement stipulée et de solliciter la résolution judiciaire du contrat ;que Ia somme téclarnée de 70 000 euros n'est justifiée par aucun décompte reposant sur les résultats obtenus sur le clientèle cédée au titres dcs années visées, alors qui'il était lcisible â ta SCP G... de contraindre la Selarl N... et Associes â iui foumir les chiffres correspondants; qu'en outre aucune clause pénale correspondant à une sommc à payer n'était prévue, les sanctions éncncées par I'articlc 6 en cas de carence du cessionnaire étant d'un ordre différent ; qu'en conséqrience la SCP G... ct Associés doit être déboutee de ce chef dc demande ;
1- ALORS QUE l'inexécution par l'un des contractant de ses obligations peut emporte dune condamnation à des dommages-intérêts au prifit du créancier de l'obligation inexécutée; qu'au cas présent, la SELARL N... n'ayant pas exécuté son engagement de payer un complément de prix sur le bénéfice réalisé par la clientèle cédée au titre des années 2013 et 2014à la SCP G..., celle-ci et Monsieur G... étaient fondés à demander la condamnation de la SELARL et de M. N... à les indemniser de cette inexécution, peu important l'absence de clause pénale, la clause de déchéance du terme, la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat et les sanctions prévus par celui-ci; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
2- ALORS QUE la cour d'appel saisie d'une demande indemnitaire ne pouvait l'écarter aux motifs de l'absence de décompte précis dès lors que M. G... et la SCP G... avaient fait valoir que la SELARL N... n'avait jamais respecté ses engagements de complément de prix, n'avait jamais communiqué ni sa comptabilité 2013, ni sa comptabilité 2014, que cette société n'avait jamais déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, la SELARL restant redevable du complément de prix et se refusant à fournir les éléments qui auraient permis de le calculer (conclusions de M. G... et a., pp. 12 et 13) ; que l'absence de décompte précis était ainsi imputable à la SELARL N..., débiteur de l'engagement, et non à la SCP G..., créancier, et ne pouvait fonder le rejet de la demande de la SCP ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil ;
3- ALORS QUE la SCP G... n'avait aucun moyen de contraindre la SELARL N... à lui communiquer sa comptabilité 2013 et 2014 et ne pouvait pas même se fonder sur les comptes annuels non publiés, en violation des articles L. 232-21 et suivants du code de commerce ; qu'en considérant « qui'il était lcisible â ta SCP G... de contraindre la Selarl N... et Associes â iui foumir les chiffres correspondants", la cour d'appel a voilé l'article 1147 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des autres demandes des parties dont la demande reconventionnelle de Monsieur X... G... et de la SCP G... ET ASSOCIES en erreurs matérielles visant à remplacer dans le dispositif de l'éarrêt initial :
"Fixe la créance de la Selarl N... ET ASSOCIES et M. S... N... à I'enconhe de la SCP G... ET ASSOCIES aux sommes de :
- 74 726,07 euros au titre des congé.s payés des salariés ;
- 4 993,5t euros au tihe des congés payés des collaborateurs ;
- 15 034,98 euros au titre de CREPA ;
- 45 617,07 euros au tite des factures clienêle"
Par:
"Fixe la créance de la Selarl N... ET ASSOCIES et M. S... N... à I'enconhe de la SCP G... ET ASSOCIES aux sommes de :
- 74 726,07 euros au titre des congé.s payés des salariés ;
- 4 993,5t euros au tihe des congés payés des collaborateurs ;
- 8576,30 euros au titre de CREPA ";
ALORS QUE la cour d'appel n'a donné aucun motif au rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle concernant les factures clientèles non réglées et non encissées par la SCP G... pour un montant de 45617,07 euros; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procedure civile;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'erreur matérielle invoquée par les défendeurs à la demande initiale de rectificalion, à propos du montant fixé au passif de la SCP G... et Associés au titre des sommes fixées par la Crepa pour le compte de Mme L... qui serait non pas de 15 034,98 euros mais de 8 576,30 euros que les requérants s'appuient sur une pièce 4 datée du 19 mai 2ûI7, pour I'établir, soit postérieure à la date de l'arrêt en cause qui n'a par conséquent pas pu être prise en compte par la cour; qu'il ne peut être fait droit a cette demande;
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que la pièce produite devant elle montrait que les sommes fixées par la Crepa pour le compte de Mme L... étaient de 8 576,30 euros et non de 15 034,98 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 462 du code de procédeure civile.
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