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Tribunal Administratif de Lyon, 18 août 2023. 2306644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306644

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l'attente de le munir dans un délai de 48 heures d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée ; en outre, cette décision a des conséquences particulièrement néfastes sur sa situation dès lors que le dernier récépissé qui lui a été remis expirait le 1er août 2023, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et, en l'absence de titre de séjour, il lui est impossible de mener à bien ses recherches d'emploi, Pôle emploi ayant pris une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et la caisse d'allocations familiales le menace régulièrement de suspendre le versement des allocations dont il bénéficie. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident valable dix ans ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour que le titre de séjour dont il était titulaire soit renouvelé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2305870, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Renoud-Genty, greffière d'audience : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Le requérant, qui a fait l'objet d'un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Au demeurant, alors que M. B soutient, sans être contesté, rencontrer des difficultés pour renouveler ses récépissés, son dernier récépissé valant autorisant de travail valable jusqu'au 1er août 2023 n'ayant pas été renouvelé après l'expiration de sa date de validité malgré sa demande de renouvellement, le requérant se prévaut des difficultés auxquelles il se heurte auprès de Pôle emploi pour mener à bien ses recherches d'emploi et suivre des formation en raison de cette situation et du fait de cette absence de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, en l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît les dispositions des articles L. L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Par suite, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 6. La présente ordonnance implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il convient dès lors d'adresser à la préfète du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de huit jours pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 18 août 2023. La juge des référésLa greffière V. Vaccaro-PlanchetN. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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