Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-27.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.231

Date de décision :

22 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que la société Jungheinrich France s'est pourvue en cassation contre deux jugements du tribunal d'instance de Versailles, qualifiés en dernier ressort, qui l'ont déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... et de M. Y... en qualité de représentants titulaire et suppléant au comité d'entreprise européen du groupe ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles L. 2344-7 et R. 2344-3 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-10-22 | Jurisprudence Berlioz