Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-27.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.231
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu que la société Jungheinrich France s'est pourvue en cassation contre deux jugements du tribunal d'instance de Versailles, qualifiés en dernier ressort, qui l'ont déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... et de M. Y... en qualité de représentants titulaire et suppléant au comité d'entreprise européen du groupe ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles L. 2344-7 et R. 2344-3 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
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