Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG21/03538- N° Portalis DBV3-V-B7F-U32G
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01489
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Antony VANHAECKE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de poseur de voies ferrées, M. [N] [P] (la victime) a déclaré le 26 avril 2016, une maladie au titre d'une 'épicondylite chronique gauche' que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction, par décision du 3 octobre 2016, au titre d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 16 juin 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime constatée médicalement le 25 avril 2016 ;
- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de constater le respect du contradictoire lors de la procédure d'instruction du dossier de la victime ;
- de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 avril 2016 ;
- de déclarer la prise en charge et les conséquences de la maladie professionnelle de la victime opposables à la société ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire que la caisse est mal fondée et confirmer le jugement ;
- subsidiairement, de voir ordonner une mesure d'expertise quant à l'imputabilité des arrêts et soins au travail.
Seule la société a sollicité la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge:
Selon l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
*
La caisse fait valoir qu'elle a informé la société, dans les délais, de la possibilité de consulter les pièces avant la prise de décision fixée au 3 octobre 2016 et qu'elle n'a pas l'obligation d'envoyer ces pièces par courrier.
La société rétorque que la caisse lui a indiqué, lors d'un appel téléphonique du 16 septembre 2016, qu'elle pouvait solliciter par écrit d'obtenir le dossier par courrier, mais que la caisse ne procédant en réalité pas de la sorte, elle n'a reçu la réponse négative que le 3 octobre 2016, soit le même jour que celui de la décision de prise en charge. Elle considère avoir été privée du droit d'émettre des observations après la clôture de l'instruction. Par ailleurs, elle critique, pour fonder sa demande d'inopposabilité, le fait que la caisse ne se soit pas déplacée sur les lieux pendant son instruction.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les services des caisses primaires d'assurance maladie sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°19-14.009).
En l'espèce, la caisse a informé la société par lettre recommandée du 13 septembre 2016, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, avant la décision qui devait être rendue au plus tard le 3 octobre 2016. La caisse a donc respecté sa seule obligation légale.
Le fait qu'elle ait pu informer la société de la possibilité pour celle-ci de pouvoir solliciter par écrit les pièces du dossier, est indifférent dans ses conditions et aucune déloyauté ne peut donc être caractérisée.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation d'information et aux exigences du contradictoire.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la réception des réserves émises par la société le 22 juillet 2023, la caisse lui a transmis un questionnaire, ainsi qu'à la victime. La caisse a donc respecté ses obligations en la matière avant de prendre sa décision.
Dès lors, la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial', le délai de prise en charge est de 14 jours.
Sur la désignation de la maladie
La société soutient que la pathologie du salarié n'appartient pas au tableau n° 57B, soulignant que les différents certificats médicaux ne la nomment pas de la même façon.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 25 avril 2016 et de la déclaration de la maladie du 26 avril 2016, que le salarié souffre d'une 'épicondylite chronique gauche'.
Le 30 août 2016, le colloque médico-administratif retient quant à lui, comme libellé complet du syndrome: ' tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche'.
Le médecin mandaté par la société souligne dans son rapport que 'les épicondylites ne sont pas toutes des tendinopathies d'insertion ou entésite; elles peuvent également être des lésions du corps du tendon, tendinopathie nodulaire ou de la jonction myotendineuse'. Toutefois, il ne peut être déduit de cette observation générale que la maladie déclarée par la victime n'est pas celle qui figure au tableau. Il apparaît au contraire, au vu des éléments du dossier qu'il existe une correspondance entre la pathologie initialement constatée et celle retenue par le colloque médico-administratif, soit une "tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche" désignée au tableau n° 57 B.
Sur le respect du délai de prise en charge:
Il convient de rappeler qu'il s'agit du délai entre la date de cessation de l'exposition au risque considéré et la date de constatation médicale de la maladie, soit 14 jours selon le tableau 57B.
La société fait valoir que le délai de prise en charge n'a pas été respecté, en ce que la date des premières constatations médicale est celle qui figure dans le certificat médical initial, soit le 25 avril 2016, soulignant pourtant que le salarié n'était plus exposé aux risques, puisqu'il avait bénéficié d'un aménagement de poste depuis le 23 novembre 2015.
La caisse répond sur ce point que la date des premières constatations médicales est en fait le 24 mars 2016, comme l'a indiqué le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif, et qu'à cette date, le salarié était encore exposé aux risques.
En l'espèce, il ressort du dossier que le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale à la date d'un premier arrêt de travail du salarié en date du 24 mars 2016. Sur ce point, le médecin-conseil précise bien que ce premier arrêt de travail, que la caisse n'était pas tenue de verser au dossier, est 'en rapport' avec la pathologie reconnue à la fois dans le colloque et le certificat médical initial.
Le dernier jour de travail étant le 23 mars 2016, caractérisant la fin de l'exposition au risque, et les premières constatations médicales étant le 24 mars 2016, il convient de constater que le délai de prise en charge est donc respecté.
Sur la liste limitative des travaux
Par ailleurs, le tableau décrit les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été employé à compter du mois d'octobre 2014 comme poseur de voies en extérieur.
Le médecin du travail, dans l'avis d'aptitude du 23 novembre 2015 qu'il a rendu suite à l'accident du travail subi par le salarié le 25 février 2015, a émis les réserves pour 'le travail avec outils vibrants à la main et le port de charge au delà de 25 kg'. Le salarié a repris le travail le 2 décembre 2015 dans ces conditions.
Au vu du tableau, il ressort cependant que ces deux réserves ne font pas partie des 'travaux susceptibles d'entraîner la pathologie' du salarié. Il convient donc de constater que l'aménagement du poste du salarié, dont se prévaut la société, est en réalité indifférent.
Pour le reste des travaux effectués par le salarié, il ressort que la société a admis lors de l'enquête que l'activité du salarié est la 'pose et la dépose de voie ferrée (remplacement de rails et travers)', toujours en extérieur et 5 jours sur 7, tout comme elle reconnaît que le salarié 'découpe, porte et pose les rails et les travers'.
Contrairement à ce qu'avance la société lorsqu'elle affirme que 'la diversité des tâches confiées ne permet pas de retenir qu'il soit plus exposé à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou à des mouvements de supination que tout individu', les pièces produites aux débats démontrent bien que, lors de ses tâches quotidiennes, le salarié effectuait de manière répétée des gestes de préhension et d'extension de la main vers l'avant-bras.
Il convient donc de constater qu'il existe une correspondance entre les travaux effectués par le salarié avant qu'il ne soit placé en arrêt de travail et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57B et que par conséquent, le salarié était exposé au risque à la date du 23 mars 2016, date de son dernier jour de travail.
Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé.
Sur la question de la rechute :
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En l'espèce, le salarié s'est vu reconnaître un accident du travail, en raison de vives douleurs au bras gauche suite au port d'un groupe électrogène le 25 février 2015.
Le médecin mandaté par la société souligne dans son rapport que le siège de la douleur révélée le 25 février 2025 comme le 25 avril 2016, est identique alors que le médecin-conseil, dans un avis versé par la caisse ( pièce 11 de son dossier) précise bien que le 25 février 2015, il s'agissait d'une 'douleur au bras gauche', sans précision, apparue de manière brutale, alors que concernant le 25 avril 2016, c'est bien l''épicondylite du coude gauche' qui est précisément nommée par le médecin lors du certificat initial puis par le colloque, et que ces deux sièges ne peuvent pas être confondus.
Par ailleurs, le moyen avancé par la société selon lequel le fait que la maladie ne soit pas apparue soudainement démontrerait qu'il s'agit d'une rechute de l'accident, ne peut en réalité prospérer, puisque précisément, à la différence des accidents, les maladies n'impliquent pas la survenance d'un événement soudain.
Au vu de l'ensemble de ces pièces, il ne ressort pas que les douleurs révélées le 25 avril 2016 soient en lien avec l'accident du travail du 25 février 2015 et puissent être qualifiées de 'rechute', d'autant que la date de consolidation ou de guérison en lien avec cet accident n'est pas précisée.
La prise en charge décidée par la caisse apparaît fondée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial, comme le rappelle la caisse dans ses conclusions, est accompagné d'un arrêt de travail du 25 avril 2016, lequel a été prolongé jusqu'au 16 juin 2018, date de la consolidation de l'état de santé du salarié.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état de la même pathologie.
Dès lors, la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail en cause a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, sans que la caisse soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la présomption jusqu'à la date de consolidation, la société produit un avis médical rédigé par le docteur [W], lequel relève uniquement le caractère 'excessif' des arrêts de travail.
Cette considération générale, reposant sur une affirmation quelque peu péremptoire et non objectivement étayée au regard de la situation particulière de la victime, n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette affirmation ne saurait justifier la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation, comme le sollicite la société qui a précisé la mission de l'expert s'agissant de l'imputabilité des arrêts et des soins dans ses conclusions.
La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société, du 25 avril 2016 au 16 juin 2018, date de consolidation.
La cour ayant pu se déterminer, la demande de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale sera rejetée.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la maladie déclarée le 26 avril 2016 par M. [N] [P], ainsi que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce dernier, au titre de cette maladie, jusqu'à la date de consolidation du 16 juin 2018 ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5].
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,